CETATEXT000041814336 J6_L_2020_04_000001900252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/43/CETATEXT000041814336.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/04/2020, 19MA00252, Inédit au recueil Lebon 2020-04-07 CAA de MARSEILLE 19MA00252 2ème chambre C M. ALFONSI EL MABROUK M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1803367 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. E..., représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte-tenu de l'aggravation brutale de son état de santé le 26 septembre 2018 et de l'impossibilité de se déplacer, le préfet de Vaucluse n'a pas examiné sa situation médicale au regard d'éléments suffisamment actuels ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 10° de l'article L. 511 du même code ; - eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et de ses attaches familiales, le préfet a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.