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17PA03971

CETATEXT000041816818 J1_L_2020_04_000001703971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/68/CETATEXT000041816818.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/04/2020, 17PA03971, Inédit au recueil Lebon 2020-04-17 CAA de PARIS 17PA03971 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD MAZZA Mme Celine PORTES M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, 1°) d'annuler la décision implicite du 7 octobre 2015 et la décision explicite du 23 octobre 2015 par lesquelles le ministre des affaires étrangères et du développement international a rejeté sa demande tendant d'une part, au retrait de l'arrêté de suspension du 26 juin 2015 et d'autre part, à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le ministre des affaires étrangères et du développement international l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ; 4°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière rétroactivement à compter du 26 juin 2015, notamment par le reversement des primes et accessoires de rémunération indument retenus, jusqu'à sa réintégration sur un poste équivalent à celui dont il a été évincé ; 5°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration immédiate sur un emploi de son grade à compter du jour où il sera jugé apte et de supprimer tout élément concernant la mesure de suspension de son dossier administratif ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de carrière ; 7°) de condamner l'Etat à prendre en charge ses frais de justice relatifs aux accusations de harcèlement sexuel, pour les faits subis de diffamation, harcèlement moral et discrimination du fait de sa santé, s'élevant à la somme de 8 479,41 euros. Par jugement n° 1520029/5-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juin 2015 et, par voie de conséquence, la décision du 23 octobre 2015 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de l'arrêté du 26 juin 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2017, le 21 février 2018 et le 25 octobre 2019, M. F... B..., représenté par Me A..., déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement n° 1520029/5-2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juin 2015 et, par voie de conséquence, la décision du 23 octobre 2015 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de l'arrêté du 26 juin

  1. Il soutient que : - le ministre des affaires étrangères était compétent pour signer l'arrêté du 26 juin 2015 ; - les moyens soulevés dans la demande de première instance ne sont pas fondés ; - les moyens invoqués en appel ne sont pas fondés ; - M. B... n'établit pas les fautes ni les préjudices dont il demande réparation. Les parties ont été informées le 15 janvier 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par le ministre des affaires étrangères et du développement international dirigées contre le jugement n° 1520029/5-2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juin 2015 et, par voie de conséquence, la décision du 23 octobre 2015 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de l'arrêté du 26 juin
  2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse au courrier du 15 janvier 2020, a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. En premier lieu, le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  4. En second lieu, le désistement du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères présentées par la voie de l'appel incident. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D..., présidente, - Mme C..., premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril
  5. La présidente de la formation de jugement, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03971 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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