CETATEXT000041816898 J6_L_2020_03_000001800973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/68/CETATEXT000041816898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/03/2020, 18MA00973 - 18MA01872, Inédit au recueil Lebon 2020-03-23 CAA de MARSEILLE 18MA00973 - 18MA01872 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SELARL LETANG & ASSOCIES ; SELARL LETANG & ASSOCIES ; SELARL LETANG & ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018 sous le n° 18MA00973, la SARL La Cotentine, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) du 6 janvier 2018 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique autorisant la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes à créer un établissement de spectacles de 8 salles à Antibes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exploitant un établissement cinématographique dans la zone d'influence du projet, elle dispose d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision contestée ; - il n'est pas établi que le ministre de la culture et le commissaire du gouvernement ont rendu un avis, conformément aux prescriptions de l'article R. 212-7-29 du code du cinéma et de l'image animée ; - il n'est pas établi que l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) a été recueilli ; - le projet méconnaît l'objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence ; - le projet méconnaît l'objectif de qualité environnementale, dès lors qu'il n'est pas accessible aux cyclistes dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; - le projet méconnaît l'objectif d'insertion dans son environnement, ne tenant pas compte du voisinage de nombreux monuments historiques ; - le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Sophia-Antipolis, lequel d'une part ne prévoit pas l'implantation d'un établissement cinématographique de type multiplexe sur le territoire de la communauté d'agglomération et d'autre part prescrit de protéger " les vieilles villes et vieux villages ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2019, la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SARL La Cotentine une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite sont irrecevables, la décision expresse du 12 janvier 2018 ayant retiré la décision implicite du 6 janvier 2018 ; - les avis facultatifs du ministre de la culture et du commissaire du gouvernement ont été recueillis ; - la société pétitionnaire n'est pas tenue de faire état des avis, notamment celui de l'ABF, qu'il convient de solliciter au cours de l'instruction de la demande de permis de construire ; - le projet querellé répond aux objectifs énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2019, la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SARL La Cotentine une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un non-lieu à statuer doit être prononcé, la décision expresse de la commission nationale s'étant substituée à sa décision implicite ; - l'avis du ministre de la culture a été recueilli et la société La Cotentine ne démontre pas en quoi l'absence d'avis pourrait avoir un impact sur la décision de la commission nationale ; - elle n'est pas tenue de faire état à ce stade de la procédure de l'avis de l'ABF, qui a rendu au demeurant un avis favorable ; - le projet querellé répond aux objectifs énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. II- Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18MA01872, la SARL La Cotentine, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2018 de la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) rejetant son recours et autorisant la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes à créer un établissement de spectacles de 8 salles à Antibes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exploitant un établissement cinématographique dans la zone d'influence du projet, elle dispose d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision contestée ; - rien ne permet de garantir que les membres de la CNACi ont disposé des documents listés à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée préalablement à la réunion du 12 janvier 2018 ; - le dossier de demande soumis à la commission départementale et nationale ne comprenait pas l'information sur les engagements de programmation, prescrits par l'article L. 212-9 ; - le dossier est lacunaire, ne présentant pas l'impact du projet sur les conditions de circulation routière modifiées par l'opération de renouvellement urbain, ne comprenant pas une étude de flux prenant en compte ces modifications, n'estimant pas les flux de véhicules générés par les séances du samedi après-midi et ne comprenant aucune information concernant le taux de remplissage actuel des parkings payants et l'impact du projet sur le remplissage et les conditions d'accès à ces parkings ; - le chiffre concernant les flux de véhicules a été manifestement sous-évalué ; - le dossier de demande ne comprend pas les informations nécessaires à l'appréciation de la commission s'agissant de l'insertion architecturale du projet, ne mentionnant ni la protection dont fait l'objet l'environnement immédiat du projet au titre des monuments historiques, ni la nécessité de l'avis de l'ABF, dont la commission n'a pas eu connaissance ; - le pétitionnaire ayant modifié son projet lors de la réunion de la commission en termes d'engagements de programmation, ce qui modifie l'impact du projet sur l'aménagement culturel du territoire, une nouvelle autorisation était nécessaire ; - la décision de la commission, fondée en partie sur la démographie de la zone, qui est en baisse et vieillissante, est entachée d'erreur d'appréciation ; - le projet méconnaît l'objectif de diversité cinématographique, l'offre généraliste présentée initialement par le pétitionnaire ayant pour effet une fragilisation voire la fermeture de son établissement et celle présentée en réunion ne permet pas plus d'assurer la diversité de l'offre ; - le projet a un impact négatif sur l'aménagement culturel de la zone, étant implanté à seulement 328 mètres de son établissement et conduisant à une concentration de l'offre dans le centre-ville d'Antibes ; - le projet, qui entraînera la fermeture de son établissement, a un impact négatif sur l'animation culturelle et le respect des équilibres du territoire ; - le projet méconnaît l'objectif de qualité environnementale, dès lors que l'impact du projet sur les conditions de desserte routière n'a pas pu être apprécié et qu'aucun espace de stationnement n'est créé ; - les conditions d'accès au projet par les modes de transport doux et les transports en commun ne sont pas satisfaisantes ; - le projet méconnaît l'objectif d'insertion dans son environnement, ne tenant pas compte du voisinage de nombreux monuments historiques, tandis que le dossier est taisant quant à la nature des matériaux qui seront utilisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SARL La Cotentine une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société appelante n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission ; - les éventuels engagements de programmation susceptibles d'être adoptés par les sociétés exploitantes ne constituent pas un document devant être obligatoirement joint au dossier de demande ; - ses membres ont pu apprécier l'effet du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs ; - aucune disposition n'imposait à la société pétitionnaire de réaliser une étude de trafic, d'évaluer les réserves de capacité des voies ou d'estimer le flux de véhicules générés par le projet ; - le dossier comprend l'ensemble des informations permettant d'apprécier les effets du projet sur les voies d'accès et plus globalement sur l'aménagement du territoire ; - il n'est pas imposé de lister l'ensemble des contraintes réglementaires issues du code de l'urbanisme ou du code du patrimoine susceptibles de s'appliquer dans l'environnement du projet, ni de faire état des organismes consultés au cours de l'instruction de la demande de permis de construire ; - le dossier comprend des informations précises sur les caractéristiques architecturales du projet, le parti d'urbanisme retenu et des documents d'insertion ; - en tout état de cause, l'avis de l'ABF a été transmis au cours de l'instruction du dossier par la CNACi ; - une nouvelle demande d'autorisation n'est imposée que dans des cas limitatifs énumérés par l'article L. 212-10-2 du code du cinéma et de l'image animée, cas qui ne concernent pas les précisions qu'elle a apportées ; - en outre, les engagements de programmation sont facultatifs et n'ont été modifiés que de façon mineure ; - le projet répond à l'ensemble des critères énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée et satisfait notamment aux objectifs de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement, de qualité de l'urbanisme et d'insertion architecturale dans l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SARL La Cotentine une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les éventuels engagements de programmation susceptibles d'être adoptés par les sociétés exploitantes ne constituent pas un document devant obligatoirement être joint au dossier de demande ; - le dossier de demande comporte son projet de programmation, conformément à l'article L. 212-9 du code du cinéma, et elle a communiqué en cours d'instruction devant la CNACi les engagements de programmation ; - le dossier est complet quant aux conditions de circulation, de flux, de stationnement et d'insertion paysagère ; - elle n'a pas modifié son projet de manière substantielle et la CNACi a pu discuter des précisions qu'elle a apportées sur ses engagements de programmation ; - le projet répond à l'ensemble des critères énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée et satisfait notamment aux objectifs de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement, de qualité de l'urbanisme et d'insertion architecturale dans l'environnement. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2019, la SARL La Cotentine maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que : - la CNACi n'a pas communiqué à la Cour la convocation de ses membres et les documents joints à la convocation ; - rien ne permet d'établir que la CNACi s'est réunie sur convocation de son président ; - le commissaire du gouvernement n'a pas donné son avis au regard de son audition et de celle du médiateur du cinéma, en méconnaissance de l'article R. 212-7-29. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2019 et le 12 juin 2019, la commission nationale d'aménagement cinématographique persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que : - elle produit la convocation adressée à ses membres, laquelle fait mention de l'envoi de l'ensemble des pièces requises ; - l'avis du ministre de la culture a été recueilli et présenté. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SARL La Cotentine. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 avril 2017, la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes a déposé une demande d'autorisation d'exploitation cinématographique pour la création d'un établissement de 8 salles comportant 1 069 places à Antibes, sous l'enseigne " Cinéplanet ". La commission départementale d'aménagement cinématographique des Alpes-Maritimes a autorisé ce projet par décision du 28 juillet 2017. Par courrier du 4 septembre 2017, reçu le 6, la SARL La Cotentine, qui exploite un cinéma à moins de 400 mètres du projet, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi). Une décision implicite de rejet de son recours est née le 6 janvier 2018. Par décision du 12 janvier 2018, la CNACi a expressément autorisé le projet. LA SARL La Cotentine demande à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet de son recours et la décision du 12 janvier 2018 de la CNACi. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n° 18MA00973 et n° 18MA01872 concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Compagnie Cinématographique d'Antibes : 3. La CNACi ayant expressément accepté le 12 janvier 2018 la demande d'autorisation d'exploitation cinématographique déposée par la société Compagnie Cinématographique d'Antibes et rejeté le recours de la SARL La Cotentine, cette dernière décision s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 6 janvier 2018. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 janvier 2018. Sur la légalité de la décision de la commission nationale d'aménagement cinématographique du 12 janvier 2018 : 4. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ". 5. Selon l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.