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18MA05156

CETATEXT000041819112 J6_L_2020_02_000001805156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/81/91/CETATEXT000041819112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18/02/2020, 18MA05156, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de MARSEILLE 18MA05156 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI ERNST & YOUNG Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601583 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 12 novembre 2019, M. A..., représenté par Mes Van Hassel et Boucheron, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2018 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités y afférentes et la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dépenses d'entretien et de réparation de la villa appartenant à la société civile immobilière (SCI) La Mangueira sont déductibles, dès lors qu'elles ont été exposées en vue de l'acquisition d'un revenu locatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI La Mangueira, dont M. A... est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre
  2. En conséquence des rectifications notifiées à cette société à l'issue de ce contrôle, résultant de la remise en cause de la déduction de dépenses afférentes à la villa dont elle est propriétaire à Ramatuelle, M. et Mme A... ont été assujettis, à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et
  3. M. A... fait appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a ainsi été assujetti au titre de l'année 2012 et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année
  4. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
  5. Il résulte de l'instruction que si la villa appartenant à la SCI La Mangueira a été louée au cours des mois de juillet et août des années considérées, elle était occupée par M. A... le reste de l'année. Le requérant ayant ainsi conservé la jouissance de la villa au cours de dix mois par an, c'est dès lors à bon droit que l'administration n'a admis la déduction des dépenses en litige qu'au prorata de la durée de la location, soit 2/12èmes.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
  7. 4 N° 18MA05156 mtr 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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