CETATEXT000041839751 J2_L_2020_04_000001900057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/83/97/CETATEXT000041839751.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 22/04/2020, 19LY00057, Inédit au recueil Lebon 2020-04-22 CAA de LYON 19LY00057 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL CAP - ME MOLLION M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Procédure contentieuse antérieure M. E... L..., Mme A... F..., M. et Mme D... et Audrey Mongellaz, Mme H... B... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Aubriettes " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire un immeuble de treize logements. Par un jugement n° 1704393 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédures devant la cour Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin 2019 et 8 juillet 2019, qui n'ont pas été communiqués, M. E... L..., Mme A... F..., M. et Mme D... et Audrey Mongellaz, représentés par la SELARL Conseil Affaires publiques, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et de la SEMCODA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2019, la SEMCODA, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 2019, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la SEMCODA et à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle pour justifier d'une mesure de régularisation du vice, tenant à la méconnaissance des règles de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme, entachant le permis de construire. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a transmis à la cour le permis de construire délivré le 20 décembre 2019 en vue de régulariser le permis. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, la SEMCODA persiste dans ses conclusions de rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020, par une ordonnance du 6 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.