CETATEXT000041839775 J6_L_2020_04_000002000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/83/97/CETATEXT000041839775.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/04/2020, 20MA00530, Inédit au recueil Lebon 2020-04-27 CAA de MARSEILLE 20MA00530 excès de pouvoir C SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre à l'épaule gauche et d'enjoindre à cette même autorité de prendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800362 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 décembre 2017 et a enjoint au président du conseil départemental de l'Aude de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, le département de l'Aude, représenté par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - la pathologie de l'épaule gauche de Mme A... n'est pas imputable au service. La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 20MA00529 enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - les ordonnances n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... à l'épaule gauche et a enjoint à cette même autorité de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le département de l'Aude, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du premier juge.
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Les moyens invoqués par le département de l'Aude et tirés de ce que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et de ce que la pathologie de l'épaule gauche de Mme A... n'est pas imputable au service ne sont pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du 6 décembre
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du département de l'Aude est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aude et à la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ainsi qu'à Mme C... A.... Fait à Marseille, le 27 avril 2020 N° 20MA005302 36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.