← France

19MA05526

CETATEXT000041849386 J6_L_2020_02_000001905526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/84/93/CETATEXT000041849386.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/02/2020, 19MA05526, Inédit au recueil Lebon 2020-02-19 CAA de MARSEILLE 19MA05526 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de réexamen de sa demande d'asile et de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901762 du 28 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 sous le n° 19MA05526, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préfet avait l'obligation de le mettre à même de présenter ses observations au sujet de l'irrégularité de son séjour, alors que les faits sur lesquels il s'est fondé datent du mois de mai 2015 et du mois d'août 2017 ; - en outre, le préfet s'est fondé, non sur un examen sérieux de sa situation, mais sur l'incident qui l'a opposé à l'agent de la préfecture, alors qu'il voulait simplement enregistrer l'entretien pour le montrer à son avocat car il ne comprenait pas ce qui lui était dit ; - le tribunal a en outre commis une erreur de motivation en retenant que le préfet avait examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. C..., ressortissant russe, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 17 août 2017, à laquelle il s'est soustrait, relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an.
  3. C'est à bon droit que, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge a écarté le moyen tiré par M. C... de ce que son droit à être entendu sur les conditions de son séjour avait été méconnu.
  4. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu, après avoir relevé que l'arrêté attaqué mentionnait que la situation de M. C... avait été appréciée au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et constaté que l'intéressé ne faisait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Russie, a écarté le moyen tiré de l'insuffisant examen de sa situation au regard de ces dernières stipulations.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 février
  6. 3 N° 19MA05526 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.