CETATEXT000041849388 J6_L_2020_02_000002000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/84/93/CETATEXT000041849388.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/02/2020, 20MA00572, Inédit au recueil Lebon 2020-02-19 CAA de MARSEILLE 20MA00572 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1906039 du 9 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2020 sous le n° 20MA00572, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il constituait une menace pour l'ordre public puisqu'il n'est pas en situation de récidive, qu'il n'a pas été condamné à une interdiction judiciaire du territoire et que les réductions de peine qu'il a obtenues durant son incarcération démontrent qu'il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale ; - il est entré en France en 2014 à l'âge de 16 ans, a poursuivi une formation de maçon jusqu'à la fin 2017 et a travaillé de janvier à avril 2017 ; son père réside en France ; en se bornant à répéter en reformulant la décision du préfet, le tribunal, qui a omis d'examiner sa situation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale a entaché son jugement d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
- C'est à bon droit que, au vu des trois condamnations prononcées à l'encontre du requérant en moins de deux années, dont une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, que le premier juge a retenu que la présence de M. B... constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se prévalant de ce qu'il ne se trouvait pas en situation de récidive, n'a pas été condamné à une interdiction judiciaire du territoire et a bénéficié de réductions de peine durant son incarcération, M. B... ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
- C'est également à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que M. B... n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside notamment sa mère, a retenu qu'il n'établissait pas avoir établi le centre de ses intérêts en France. En se prévalant de la seule présence de son père sur le territoire, M. B... ne critique pas sérieusement de tels motifs qu'il y a également lieu d'adopter.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 février
- 2 N° 20MA00572 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.