Vu la procédure suivante : Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 4, 6, 13 et 14 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement de rendre publiques sur le site " circulaires.gouv.fr ", en application de l'article L. 311-9 4° du code des relations entre le public et l'administration, la note du 31 mars 2020 de la cellule interministérielle de crise covid-19 évoquée dans l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 439763 ainsi que toute autre note, circulaire ou encore instruction précisant ou commentant l'article 3 du décret n° 2020-293 et de rendre public le rapport du ministre chargé de la santé sur le décret du 23 mars 2020 ainsi que les textes relatifs à la composition et l'organisation de la cellule interministérielle de crise covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt pour agir lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que les dispositions attaquées, actuellement en vigueur, restreignent la liberté d'aller et venir et, d'autre part, que l'article L. 3131-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, crée nécessairement une présomption d'urgence à contester les mesures attaquées ; - la publication des textes d'application de l'article 3 du décret du 20 mars 2020 sur le site " circulaires.gouv.fr ", en application de l'article L. 311-9 4° du code des relations entre le public et l'administration, serait utile afin de permettre aux citoyens de pouvoir s'en prévaloir et ainsi respecter au mieux les mesures gouvernementales sans devoir, dans le doute, auto-limiter au-delà du raisonnable leur liberté d'aller et venir ; il en irait de même du rapport du ministre des solidarités et de la santé sur le rapport duquel le décret du 20 mars 2020 a été pris selon ses termes mêmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le ministre de la santé et de la solidarité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de santé publique ; - le décret n° 2020-293 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été informées de ce que, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 21 avril 2020 à 17 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.