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19DA01649

CETATEXT000041853415 J7_L_2020_04_000001901649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/85/34/CETATEXT000041853415.xml Texte CAA de DOUAI, , 23/04/2020, 19DA01649, Inédit au recueil Lebon 2020-04-23 CAA de DOUAI 19DA01649 plein contentieux C DETREZ-CAMBRAI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre provisionnel. Par une ordonnance n° 1900563 du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Par une requête enregistrée le 20 février 2019, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Eure aurait irrégulièrement octroyé le concours de la force publique à la société Gestel. Il relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur la demande de provision :
  3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
  4. L'EARL du Monastère, dont le gérant était M. B..., alors exploitant agricole, a pris en location cent-vingt vaches laitières appartenant à la société Gestel en concluant avec celle-ci un contrat le 26 mai
  5. Par une ordonnance du 13 décembre 2002 du juge commissaire, confirmée par un jugement du 14 mars 2003, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonné la restitution du troupeau à la société Gestel, au besoin avec l'assistance de la force publique. Le préfet de l'Eure a octroyé le concours de la force publique par une décision du 14 mai 2003 et le 16 mai suivant il a été procédé à la saisie-appréhension du troupeau. Cette saisie a été annulée par le juge de l'exécution le 27 mai 2013 qui a, en conséquence, enjoint à la société Gestel de restituer les animaux, contraignant cette dernière à solliciter et obtenir à nouveau le concours de la force publique en juin 2005 afin d'obtenir l'exécution du jugement du 14 mars 2003 qui avait été entretemps confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen.
  6. Aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 portant réforme des procédures civiles d'exécution alors en vigueur : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". En vertu de cette disposition, le préfet de l'Eure était tenu de prêter le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 14 mars 2003 dès lors que celui-ci était exécutoire et qu'il n'existait aucune considération relative à l'ordre ou à la sécurité publique pouvant justifier un refus. Il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande de concours de la force publique par un huissier de justice mandaté par la société Gestel, d'apprécier si les conditions posées par l'article L. 621-115 du code de commerce, en vertu desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate ou la résiliation d'un contrat, étaient remplies, une telle appréciation relevant de la compétence du seul juge judiciaire saisi de la demande de la société Gestel. La circonstance alléguée de la méconnaissance de ce délai, au demeurant contredite par les pièces du dossier, notamment un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2012, n'est ainsi pas de nature à révéler l'existence d'une faute de l'Etat dans l'octroi du concours de la force publique. En se bornant par ailleurs à faire valoir que la société Gestel n'a récupéré de manière définitive le troupeau que le 6 juin 2005, ainsi qu'il a été exposé au point 3, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision prise par le préfet le 14 mai 2003, ni à supposer qu'il ait soulevé le moyen l'illégalité de la nouvelle décision d'octroi de la force publique de
  7. Dès lors, en l'absence de faute, l'existence d'une obligation de la part de l'Etat à l'égard de M. B... est sérieusement contestable.
  8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision à la charge de l'Etat. Sur la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. N°19DA01649 2 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  10. Référé-provision.

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