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19DA02343

CETATEXT000041853421 J7_L_2020_04_000001902343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/85/34/CETATEXT000041853421.xml Texte CAA de DOUAI, , 27/04/2020, 19DA02343, Inédit au recueil Lebon 2020-04-27 CAA de DOUAI 19DA02343 plein contentieux C SELARL DESNAIN AVOCAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes des Deux Vallées à lui verser une provision d'un montant de 5 106 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qui lui a été supprimée du 26 août 2018 à mai 2019 et une provision de 557 euros par mois postérieur au mois de mai

  1. Par une ordonnance n° 191822 du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la communauté de communes des Deux Vallées à lui verser une provision de 6 777 euros net, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Deux Vallées la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C... A..., employée en contrat à durée indéterminée par la communauté de communes des Deux Vallées au grade d'attaché territorial, a été placée en congé de maternité du 7 mai 2018 au 26 août
  3. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes des Deux Vallées à lui verser une provision d'un montant de 5 106 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires dont elle n'a plus bénéficié du 26 août 2018 à mai 2019, et une provision de 557 euros par mois, de juin à août
  4. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
  5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
  6. Mme A... soutient que par une délibération du 15 avril 2008, le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Vallées a décidé la suppression de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au-delà de vingt-et-un jours d'absence, notamment pour les cas de congé maternité, et ce, pendant une durée d'un an. Selon elle, cette suppression est illégale puisque discriminatoire, et elle devait, dès lors, bénéficier à nouveau de son indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires dès son retour de congé de maternité, alors qu'elle ne l'a perçue qu'à compter du mois de septembre
  7. L'octroi de la provision demandée suppose ainsi d'apprécier la légalité de cette délibération exécutoire, ce qui pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse et ne relevant donc pas de l'office du juge des référés. Par suite, l'obligation dont se prévaut Mme A... est sérieusement contestable.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la communauté de communes des Deux Vallées. 2 N°19DA02343 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé-provision.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.