CETATEXT000041858147 J0_L_2020_04_000001603046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/85/81/CETATEXT000041858147.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/04/2020, 16VE03046, Inédit au recueil Lebon 2020-04-22 CAA de VERSAILLES 16VE03046 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN MINIER MAUGENDRE & ASSOCIES M. Nicolas TRONEL Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) " La Seigneurie " à lui verser, en réparation des préjudices subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013, une indemnité d'un montant global de 76 279, 31 euros, plus une indemnité mensuelle de 258,40 euros du 1er avril au 31 juillet 2015, et de 698,40 euros du 1er août 2015 jusqu'à la date du jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable présentée auprès de cet établissement. Par un jugement n° 1507775 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EHPAD " La Seigneurie " à verser à Mme A... la somme de 21 500 euros en réparation des préjudices subis, tous intérêts compris à la date du présent jugement (article 1er), a mis à la charge de l'EHPAD les frais d'expertise pour un montant de 1 100 euros (article 2), ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me Guillon, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner l'EHPAD " La Seigneurie " à lui verser une indemnité d'un montant global de 76 279,31 euros, plus une indemnité mensuelle de 258,40 euros du 1er avril au 31 juillet 2015 et de 698,40 euros du 1er août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, avec capitalisation à chaque échéance annuelle, à compter de la réception par l'EHPAD " La Seigneurie " de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre les frais de l'expertise du docteur Chaussard à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " ; 5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la responsabilité de l'EHPAD " La Seigneurie " est engagée à raison des fautes suivantes : * le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service du 9 octobre 2010 au 7 novembre 2011, résultant des décisions des 20 mai 2011 et 30 décembre 2011, ces décisions ayant été prises au terme de procédures irrégulières et ses pathologies étant en lien avec ses accidents de service ; * le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service à compter du mois de décembre 2014, résultant de la décision du 5 janvier 2015, dans la mesure où si le rapport d'expertise du docteur Chaussard fixe la consolidation de son état au 10 décembre 2014, cela ne signifie pas pour autant que les arrêts de travail postérieurs à cette date relèveraient de la maladie ordinaire ; * l'affectation sur un poste non aménagé et à temps plein au cours des mois d'août et septembre 2011, alors qu'elle a produit des certificats médicaux indiquant une " reprise de travail léger pour raison médicale " et que le service de santé au travail a conclu, le 1er août 2011, à une reprise des fonctions sur un poste allégé en mi-temps thérapeutique ; * le défaut de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 6 décembre 2011, lors de sa reprise de fonction à compter du 20 janvier 2012, qui est à l'origine d'un second accident de service le 4 décembre 2013 ; * le refus de l'EHPAD d'ouvrir à sa demande, un compte épargne-temps et de l'alimenter avec 5 jours de congés de l'année 2014, au motif erroné de ce qu'elle aurait dû au préalable faire le choix d'épargner une fraction de ses congés ; * le refus de l'EHPAD de reporter ses congés non pris en 2014 et 2015, car il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et les principes dégagés par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009. - la responsabilité sans faute de l'EHPAD est engagée à raison des préjudices résultant des accidents survenus les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 qui sont imputables au service. - ses préjudices subis, à indemniser, sont les suivants : * compte tenu de la décision du 20 mai 2011, elle a supporté une perte de rémunération de 3 698,19 euros, des frais médicaux à hauteur de 850 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, respectivement évalués à 2 000 euros et 5 000 euros ; * compte tenu de la décision du 30 décembre 2011, elle a supporté des frais médicaux de 650 euros et un préjudice moral évalué à 2000 euros ; * la décision du 5 janvier 2015 est à l'origine de la perte d'une chance sérieuse de percevoir un traitement, conduisant à un préjudice évalué à 258,40 euros par mois du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et à 698,40 euros par mois du 1er août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; * l'absence d'aménagement de son poste et de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé lui cause un préjudice moral résultant de la perte de chance d'obtenir une évolution professionnelle, évalué à 5 000 euros ; * la décision du 4 décembre 2014 lui cause un préjudice dont elle peut prétendre à la réparation par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 236,01 euros ; * elle a engagé des frais de courrier pour un montant de 61,36 euros. * le dommage corporel, en lien avec les fautes commises par l'EHPAD " La Seigneurie " et les accidents de service dont elle a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013, doit être réparé par l'octroi d'indemnités dont les montants doivent être fixés à 8 003,75 euros pour la gêne fonctionnelle temporaire, à 30 780 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros pour les souffrances endurées, à 3 000 euros pour les préjudices esthétiques temporaire et définitif, à 1 000 euros pour le préjudice sexuel et à 5 000 euros pour le préjudice d'agrément. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, conseiller, - les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent des services hospitaliers qualifié, employée par l'EHPAD " La Seigneurie ", a été victime de deux accidents de service survenus les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013. Elle estime que cet EHPAD a commis plusieurs fautes dans la gestion de sa situation administrative. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'EHPAD à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces fautes et de ses deux accidents de travail. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'EHPAD à lui verser la somme de 21 500 euros, tous intérêts compris, et en mettant à la charge de l'établissement les frais de l'expertise médicale réalisée le 6 août 2015. Mme A... doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un appel incident, l'EHPAD " La Seigneurie " demande le rejet de la requête de Mme A... et la réduction des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif. I. Sur le cadre juridique du litige : 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. II. Sur la responsabilité pour faute de l'EHPAD " La Seigneurie " : II.1. En ce qui concerne le refus d'admettre Mme A... au bénéfice du régime des accidents de service du 9 octobre 2010 au 7 novembre 2011 : II.1.1. Sur la faute : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 4. Il résulte de l'instruction que le 20 novembre 2008, Mme A... a heurté, sur son lieu de travail, un chariot, provoquant un traumatisme au genou gauche, dont l'EHPAD ne conteste pas l'imputabilité au service. Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur Aboulker, déposée le 7 mai 2010, que la persistance de douleurs mécaniques et l'apparition d'oedème en fin de journée sont en rapport avec l'accident survenu le 20 novembre 2008. Le docteur Aboulker a en outre estimé qu'une intervention chirurgicale de genou gauche qui interviendrait avant le 30 juin 2010 " devrait être prise en charge au titre de l'accident de travail ". Il a en outre précisé qu'à défaut d'opération, il proposerait une consolidation de l'état de Mme A... au 30 juin 2010, " quitte après à accepter une rechute ". Mme A... a été victime d'une rechute le 2 septembre 2010, son médecin traitant diagnostiquant une gonalgie gauche d'origine rotulienne. L'intervention chirurgicale initialement programmée le 10 mai 2010 a finalement eu lieu le 12 octobre 2010. La seconde expertise réalisée par le docteur Chaussard le 6 août 2015 a fixé la date consolidation de l'état de Mme A... au 7 novembre 2011. L'EHPAD soutient, dans le cadre de son appel incident, qu'un état antérieur de Mme A... résultant d'un accident survenu en dehors du service en 2001 et la rechute survenue le 2 septembre 2010 ont également justifié cette intervention chirurgicale. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, d'une part, que la rechute du 2 septembre 2010 est consécutive à l'accident survenu le 20 novembre 2008 et, d'autre part, que la pathologie du genou gauche qui a nécessité l'intervention chirurgicale est en lien direct avec l'accident survenu le 20 novembre 2008. L'EHPAD n'est, par suite, pas fondé à soutenir, dans le cadre de son appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2010, tel que cela ressort des deux courriers de l'établissement datés des 20 mai et 17 juin 2011, puis en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2011, par la décision du 30 décembre 2011, sans la faire bénéficier du régime des accidents de service jusqu'à sa date de consolidation, le 7 novembre 2011. II.1.2. Sur l'évaluation des préjudices en lien avec cette faute : 5. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a perçu d'un demi-traitement au cours de l'année 2011 et que si l'EHPAD a régularisé sa situation du mois de décembre 2011, il a omis de verser un plein traitement entre le 9 janvier et le 31 mars 2011. Cependant, le tableau versé à l'instance par Mme A... au titre des salaires perçus en 2010 et 2011 ne fait pas apparaître le versement d'un demi-traitement sur le premier trimestre 2011. En outre, l'écart de rémunération annuelle entre 2010 et 2011 dont se prévaut Mme A..., n'établit pas, compte tenu des multiples causes possibles de cet écart, que l'intéressée n'aurait pas effectivement reçu un plein traitement en 2011. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice comme non établi. 6. En second lieu, il y a lieu de porter à 2 000 euros et réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil sur ce point, la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... à raison de la perception d'un demi-traitement au cours de l'année 2011, avant sa régularisation en fin d'année. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'outre la première opération chirurgicale du 12 octobre 2010, Mme A... en a subi une seconde le 6 octobre 2011 ayant eu notamment pour objet d'enlever les vis tibiales fixés le 12 octobre 2010. Ces interventions étant en lien direct avec l'accident de service survenu le 20 novembre 2008, Mme A... a droit au remboursement des honoraires médicaux en résultant. Mme A... établit, par les justificatifs qu'elle produit, s'être acquittée auprès du chirurgien et de l'anesthésiste ayant pratiqué ces interventions chirurgicales de dépassements d'honoraires non couverts par la sécurité sociale à concurrence de 800 euros pour l'intervention du 11 octobre 2010, 50 euros pour une consultation orthopédique faisant suite à cette intervention et 650 euros pour l'intervention du 6 octobre 2011. Mme A... justifie également, par un relevé de prestations du 22 janvier 2012 et un courrier de la MNH Prévoyance du 6 septembre 2016, que ces dépassements d'honoraires n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Il y a donc lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'EHPAD " La Seigneurie " à rembourser à Mme A... ces frais médicaux, d'un montant total de 1 500 euros. 8. En quatrième lieu, il n'existe aucun lien de causalité entre le refus de l'EHPAD d'admettre Mme A... au régime des accidents de services et les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont elle se prévaut. Elle ne peut donc pas prétendre à la réparation de ces préjudices à ce titre. II.2. En ce qui concerne le refus d'admettre Mme A... au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 10 décembre 2014 : 9. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier rapport d'expertise rendu le 6 août 2015, que la consolidation de l'état de Mme A... à raison de son accident de travail survenu le 4 décembre 2013, a été fixée au 10 décembre 2014. L'intéressée soutient que la décision de l'EHPAD " La Seigneurie " du 5 janvier 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire sans l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 10 décembre 2014 est illégale et donc fautive, au motif que les arrêts de travail qu'elle a transmis après cette date sont liées aux séquelles des accidents de service des 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. II.3. En ce qui concerne l'affectation de Mme A... sur un poste à temps plein et non aménagé lors de sa reprise de service en août et septembre 2011 : 10. A supposer que cette affectation soit fautive, Mme A... n'établit pas, d'une part, l'existence du lien de causalité qu'elle invoque entre cette affectation qui serait intervenue en août et septembre 2011 et son second accident de service survenu plus de deux ans plus tard, le 4 décembre 2013 et, d'autre part, la perte de chance d'évolution professionnelle qu'elle aurait subie du fait de cette affectation. II.4. En ce qui concerne le refus de l'EHPAD " La Seigneurie " de prendre en compte le statut de travailleur handicapé de Mme A... : 11. Mme A... soutient que l'EHPAD " La Seigneurie ", a commis une faute en ne tenant pas compte de sa qualité de travailleur handicapé, alors qu'elle l'avait informé dès le mois de décembre 2011 de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2011 lui reconnaissant cette qualité pour la période allant du 6 décembre 2011 au 5 décembre 2016. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. II.5. En ce qui concerne le refus de l'EHPAD " La Seigneurie " de créer un compte épargne-temps : 12. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : / 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; / 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.