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17VE01330

CETATEXT000041858160 J0_L_2020_04_000001701330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/85/81/CETATEXT000041858160.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/04/2020, 17VE01330, Inédit au recueil Lebon 2020-04-22 CAA de VERSAILLES 17VE01330 7ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELURL GUILLON M. Nicolas TRONEL Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) " La Seigneurie " a prononcé à son encontre un blâme. Par un jugement n° 1602153 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Guillon, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que le jugement du tribunal et la décision contestée sont entachés d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur de droit et d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, président assesseur, - les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant l'EHPAD " La Seigneurie ". Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., agent des services hospitaliers qualifié employée par l'EHPAD " La Seigneurie ", fait appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice par intérim de l'EHPAD du 2 mars 2016 lui infligeant un blâme. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Les critiques tenant à l'erreur d'appréciation et l'erreur de droit dont serait entaché le jugement du tribunal se rapportent à son bien-fondé et n'ont aucune incidence sur sa régularité. Sur la légalité de la décision attaquée :
  3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".
  4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2015, Mme A... s'est rendue au bureau de la responsable du pôle carrière de l'EHPAD, pour récupérer une attestation de sa qualité de fonctionnaire afin de compléter le dossier d'inscription de sa fille dans des lycées militaires en classe de seconde, et a signé un bordereau de remise d'une attestation complétée. Mme A... s'étant étonnée de ce qu'un seul exemplaire lui a été remis, alors que, selon elle, elle en avait sollicité trois, a alors pris des documents qui étaient sur le bureau de la responsable de pôle, qu'elle soutient être les deux attestations vierges. Après que Mme A... a quitté ce bureau, une altercation avec la responsable de pôle a eu lieu dans le couloir. Il ressort des attestations produites par l'EHPAD " La Seigneurie " émanant de deux agents témoins de l'altercation, que Mme A... a tout d'abord refusé de rendre ces documents, avant finalement de les relâcher. Si Mme A... affirme que la responsable de pôle l'a violemment bousculée et lui a arraché ces documents, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté.
  6. En second lieu, ces agissements commis par Mme A..., qui a pris de force des documents situés sur le bureau de la responsable de pôle, qui ne lui avaient pas été expressément remis, et qui a refusé dans un premier temps de les restituer, constituent une faute de nature à justifier une sanction, sans que la circonstance que ces évènements seraient intervenus dans un contexte de relations tendues entre l'intéressé et la direction des ressources humaines de l'EHPAD, puisse exonérer Mme A... de sa responsabilité.
  7. Enfin, en infligeant à raison de ces faits la sanction du blâme à l'intéressée, la directrice de l'EHPAD n'a pas, eu égard à la nature de ces faits, pris une sanction disproportionnée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " La Seigneurie " et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 17VE01330 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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