CETATEXT000041858194 J0_L_2020_04_000001900970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/85/81/CETATEXT000041858194.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/04/2020, 19VE00970, Inédit au recueil Lebon 2020-04-22 CAA de VERSAILLES 19VE00970 7ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SOUABI M. Nicolas TRONEL Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné de procéder sans délai aux perquisitions de ses véhicules, de son domicile et des dépendances qui y sont rattachées, situés résidence Les Hauts de Marcouville à Pontoise (Val-d'Oise), d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et, enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703022 du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 8 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2019, M. C..., représenté par Me Souabi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les demandes d'annulation de la décision du préfet et de paiement des frais de justice non compris dans les dépens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne présente aucune menace pour l'ordre et la sécurité publics. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 ; - le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 1er février 2017, ordonné les perquisitions du véhicule et du domicile de M. C..., ainsi que des dépendances qui y sont rattachées, situés résidence Les Hauts de Marcouville à Pontoise (Val-d'Oise). M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2019 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen de légalité externe qu'il avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En second lieu, M. C... n'a invoqué devant le tribunal administratif qu'un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait en outre entachée d'une erreur d'appréciation sur son comportement qui ne constitue pas, selon lui, une menace pour l'ordre et la sécurité publics, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle relevant du moyen de première instance.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er février
- Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. N° 19VE00970 49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.