Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, et un mémoire en réplique enregistrés les 20, 29 avril et 6 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 2°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 de la direction des affaires criminelles et des grâces présentant les dispositions les dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne relative à la conformité de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, tel qu'interprété par la circulaire du 26 mars 2020, avec les articles 6, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 4.1 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'ordonnance et la circulaire contestées dès lors qu'en application de celles-ci, d'une part, le délai maximum de sa détention provisoire a été prolongé de six mois et, d'autre part, le débat contradictoire, prévu le 3 avril 2020 devant le juge des libertés et de la détention pour statuer sur sa mise en liberté, a été annulé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance et la circulaire contestées, qui lui font courir le risque de rester en détention provisoire pendant un an et six mois sans avoir la possibilité de débattre devant un juge de ce maintien, ont des conséquences importantes et graves sur sa situation personnelle et méconnaissent ses libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, telles qu'interprétées par la circulaire du 26 mars 2020 ; - elles méconnaissent la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en créant une prolongation de plein droit des délais de détention provisoire alors que la loi d'habilitation n'autorise le gouvernement qu'à prendre des mesures permettant leur allongement ; - elles méconnaissent le principe de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, rappelé notamment aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en prolongeant le délai maximum des détentions provisoires jusqu'à six mois dans un contexte de pandémie nationale, sans aménager les conditions de détention compte tenu du risque de contamination, en particulier pour les détenus les plus vulnérables comme lui, qui souffre de plusieurs pathologies d'une particulière gravité ; - elles méconnaissent le droit à la sûreté, rappelé notamment aux articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en prolongeant de plein droit, en violation du principe de sécurité juridique, le délai maximum des détentions provisoires jusqu'à six mois ; - elles méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice dans la mesure où la suppression des débats contradictoires a pour effet d'exclure les avocats du dispositif de prolongation du délai des détentions provisoires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire du 26 mars 2020 qui présente un caractère impératif ; - elle est entachée d'incompétence en empiétant sur le domaine de la loi et en édictant des règles de nature réglementaire ; - elle est illégale en réitérant les dispositions illégales de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, les articles 6, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 4.1 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales en permettant la prolongation de la détention provisoire sans débat contradictoire ; - à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 devaient être regardées comme entraînant, par elles-mêmes, la prolongation sans débat contradictoire de la détention provisoire, et non comme permettant uniquement la prolongation des délais maximums de détention provisoire, la circulaire du 26 mars 2020 est illégale en tant qu'elle réitère une règle contraire au principe de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, au droit à la sûreté et à la loi d'habilitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 6 mai 2020 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les circonstances : 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020. 3. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020, pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés, en dernier lieu, par décret du 14 avril 2020. 4. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, que ce soit en matière économique, financière et sociale, en matière administrative ou juridictionnelle, pour ce qui concerne le financement des établissements de santé, pour la garde des jeunes enfants des parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail, pour assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, pour assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, pour assurer la continuité de l'indemnisation des victimes et pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences. Sur la demande en référé : 5. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, " afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ", à prendre toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.