Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 20 et 22 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'appeler le Défenseur des droits en la cause ; 4°) d'appeler le directeur du SAMU social en la cause ; 5°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 424 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut allégué de présentation de son dossier aux commissions d'attribution des logements sociaux ; 6°) d'enjoindre à la maire de Paris de présenter sa demande de logement aux commissions d'attribution de logements sociaux, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir ; 7°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'un des logements qu'elle détient, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir ; 8°) d'enjoindre au ministre compétent de prendre attache auprès de son homologue allemand afin de lui délivrer une autorisation de déplacement ; 9°) de condamner la maire de Paris à lui verser une provision de 100 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts auquel il estime pouvoir prétendre ; 10°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, premièrement, il a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Paris, il a été enjoint, le 4 juin 2015, au préfet de police de Paris d'assurer son logement et l'inexécution de ces décisions préjudicie à ses intérêts privés, deuxièmement, il a été privé de son droit à un tribunal impartial et à être représenté par un avocat, troisièmement, il a été expulsé de son domicile, privé de ses biens meubles et, faute de disposer d'une attestation de domicile en France, ne peut obtenir le renouvellement de sa couverture maladie universelle ni bénéficier d'aides ou de prestations sociales, quatrièmement, son éloignement du territoire français l'a privé de son droit de vote aux dernières élections présidentielles et municipales, cinquièmement, il ne peut pas respecter l'obligation de confinement et encourt des sanctions administratives et pénales en cas de contrôle et, sixièmement, il risque de faire l'objet d'atteintes physiques contre sa personne ; - il existe un doute quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2019 de la maire de Paris ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que le refus de la maire de Paris de proposer son dossier à un bailleur social, malgré les demandes du maire du onzième arrondissement de Paris et d'un député, le prive de son droit d'accès à un logement adapté à ses besoins et préjudicie plus largement aux personnes les plus démunies ; - elle méconnaît le droit de propriété dès lors qu'en l'absence d'attribution d'un logement social, il a été expulsé de son logement et a perdu ses biens meubles ; - elle méconnaît son droit à bénéficier d'aides et de prestations sociales ; - elle méconnaît son droit à la santé et à la vie ; - elle méconnaît son droit à l'alimentation, garanti par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.