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Conseil d'État, 440227

Vu la procédure suivante : Mme D... B... veuve A..., représentée par sa tutrice, Mme C... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de prendre, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, les mesures propres à permettre le dépistage régulier du covid-19, à l'aide de tests sérologiques ou de tests PCR, de tous les résidents et tous les membres du personnel de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé " Villa d'Epidaure ", situé à La-Celle-Saint-Cloud, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2006291 du 17 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, les mesures de dépistages à enjoindre à l'égard de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France devant en outre être conformes à la doctrine applicable en la matière ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de répliquer utilement au mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la dégradation constante de la situation sanitaire au sein de l'EHPAD " Villa d'Epidaure " ; - l'absence de dépistage du covid-19 au sein des EHPAD touchés par le virus caractérise une carence de l'agence régionale de santé dans la mise en oeuvre des obligations qui lui incombent pour mettre en oeuvre le droit à la vie des résidents ; - en l'absence d'une campagne de dépistage conforme, il est impossible d'affirmer que le développement du covid-19 a été endigué au sein de l'EHPAD " Villa d'Epidaure " ; - l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne démontre pas avoir reçu une demande de report du dépistage par la direction de l'EHPAD " Villa d'Epidaure ", ni avoir mis en place les mesures propres à permettre le dépistage régulier de tous les résidents et tous les membres du personnel de cet EHPAD ; - la campagne de dépistage menée au sein de l'EHPAD " villa d'Epidaure " a excédé la durée de trois jours préconisée par la doctrine fixée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est devenue sans objet, l'ensemble des résidents et des membres du personnel de l'EHPAD " villa d'Epidaure " ayant pu être testés. La requête a été communiquée au Premier ministre et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Les parties ont été informées, d'une part, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer et, d'autre part, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 6 mai à 14 h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B... veuve A..., résidente de l'établissement hébergeant des personnes âgées (EHPAD) " Villa d'Epidaure " situé à La-Celle-Saint-Cloud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de prendre, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, les mesures propres à permettre le dépistage régulier du covid-19, à l'aide de tests sérologiques ou de tests PCR, de tous les résidents et tous les membres du personnel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2020 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A..., l'ensemble des résidents et des membres du personnel ont fait l'objet d'un dépistage du covid-19. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient Mme A..., ce dépistage aurait été effectué dans des conditions inefficaces, non conformes aux préconisations applicables. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... veuve A... et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.