CETATEXT000041874082 J6_L_2020_03_000001900813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/87/40/CETATEXT000041874082.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2020, 19MA00813, Inédit au recueil Lebon 2020-03-16 CAA de MARSEILLE 19MA00813 6ème chambre plein contentieux C Mme MASSE-DEGOIS GARNIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur a refusé d'abandonner la procédure de recouvrement des titres de perception émis à son encontre les 18 mars, 23 mars et 16 juin 2005 pour des montants respectivement de 2 034,09 euros, 1 125,99 euros et 5 694,60 euros. Par un jugement n° 1608204 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de perception et la décision implicite contestés. Il a également déchargé Mme B... de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2019 et 20 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - les créances pour le recouvrement desquelles les titres de perception contestés ont été émis ne sont pas prescrites ; - Mme B... ne peut utilement se prévaloir de sa demande de remise gracieuse du 25 janvier 2005, antérieure aux titres de perception contestés ; - elle a présenté plusieurs demandes de remises gracieuses à l'encontre des titres de perception contestés entre le 25 avril et le 16 juin 2005, toutes rejetées le 5 juillet suivant. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2019, le défenseur des droits a présenté ses observations. Il soutient que les créances en litige sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les créances en litige sont prescrites. Par ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ancienne professeure des écoles, a été admise à la retraite d'office pour invalidité par un arrêté du 2 février 2005 avec effet au 1er septembre
- Entre le 21 juin 2004 et le 16 juin 2005, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a émis à son encontre plusieurs titres exécutoires en vue du recouvrement de trop-perçus de traitement dont elle avait bénéficié, l'intéressée ayant perçu, à tort, un traitement à taux plein lors de plusieurs congés maladie entre 2003 et
- Par des courriers en date des 25 avril, 12 mai et 13 juin 2005, Mme B... a sollicité la remise gracieuse des sommes concernées, laquelle lui a été refusée par une décision du 5 juillet suivant. Par un courrier du 19 septembre 2005, Mme B... a présenté un recours gracieux à l'encontre des mêmes titres, lequel a été rejeté par une décision du 28 du même mois. Par courrier du 29 décembre 2010, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur a informé Mme B... de ce qu'elle restait redevable à l'Etat d'une somme totale de 9 298,21 euros. Celle-ci a alors présenté une nouvelle demande de remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 22 juillet
- A la suite d'avis à tiers détenteurs du 7 juin 2016 émis pour le recouvrement des créances dont s'agit, Mme B..., par courrier du 16 juin 2016, a demandé à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'abandonner la procédure de recouvrement des titres de perception émis les 18 mars, 23 mars et 16 juin 2005, en faisant valoir la prescription de ces créances. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme B..., a annulé la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 16 juin 2016 et l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception en litige. Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de Mme B... du 16 juin 2016 tendant à l'abandon de la procédure de recouvrement des titres de perception des 18 mars, 23 mars et 16 juin 2005 :
- Le moyen soulevé par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, tiré de ce qu'à la date de la décision contestée, la créance en litige n'était pas prescrite, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen aux points 2 à 4 de leur jugement.
- Il résulte de tout ce qui précède que le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme B... du 16 juin 2016 tendant à l'abandon de la procédure de recouvrement des titres de perception des 18 mars, 23 mars et 16 juin 2005 et ont déchargé l'intéressée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres de perception. Sur les dépens :
- La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme C... B....Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et au défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient : - Mme F... G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
- 4N° 19MA00813 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général. 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.