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20MA00618

CETATEXT000041874095 J6_L_2020_04_000002000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/87/40/CETATEXT000041874095.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/04/2020, 20MA00618, Inédit au recueil Lebon 2020-04-21 CAA de MARSEILLE 20MA00618 excès de pouvoir C GILBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, décidé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1910950 du 9 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20MA00618, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ce jugement permet à l'administration de mettre à exécution la décision de remise aux autorités italiennes à tout moment, ce qui aura pour effet de le séparer de son épouse, elle-même admise à présenter une demande d'asile en France en procédure normale, et de leur jeune enfant, né le 22 octobre 2019 ; - cette décision a été prise en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 puisque, dès lors que son épouse a été admise à présenter une demande d'asile, la France est l'Etat responsable de l'examen de sa propre demande ; - la décision de remise aux autorités italiennes est illégale en ce qu'elle est caractérisée par une absence d'examen sérieux des garanties que ce pays accorde aux demandeurs d'asile, alors que le gouvernement italien ne cesse de manifester son hostilité aux réfugiés et que l'insuffisance des conditions d'accueil ont été à maintes reprises dénoncées par diverses associations et organisations non gouvernementales. M. B... a par ailleurs présenté une requête au fond enregistrée le 10 février 2020 sous le n° 20MA

  1. La requête a été adressée le 27 mars 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par courrier du 6 avril 2020, les parties ont été informées que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-25 du code de justice administrative et comme le permettent les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, il serait statué sur la requête visée ci-dessus sans audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant nigérian, demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 9 janvier 2020 en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, décidé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B..., de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  4. En vertu des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle de première instance peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
  5. L'article R. 222-5 du code de justice administrative dispose : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. // Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  6. ". Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. ".
  7. Si la preuve formelle n'en est effectivement pas rapportée, les éléments produits en première instance et en appel font apparaître que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il peut être raisonnablement admis que M. E... B... possède en France une épouse, Mme C... B..., avec laquelle il a eu un enfant né à Marseille le 22 octobre
  8. Dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué, qui l'expose à être renvoyé à tout moment vers l'Italie, aura pour effet de le séparer de son très jeune enfant et de son épouse, qui a été admise à présenter en France une demande de protection internationale selon la procédure normale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer que l'exécution de ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
  9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la remise de M. B... aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 paraît sérieux et de nature à justifier qu'en soit ordonné le sursis à exécution. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 20MA00586, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1910950 du 9 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Me A... D... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 avril
  10. 4 N° 20MA00618 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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