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20MA00661

CETATEXT000041874098 J6_L_2020_04_000002000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/87/40/CETATEXT000041874098.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/04/2020, 20MA00661, Inédit au recueil Lebon 2020-04-17 CAA de MARSEILLE 20MA00661 plein contentieux C SCP SVA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 3 juillet 2019 devant son domicile situé rue des Arènes, à Saint-Georges-d'Orques. Par une ordonnance n° 1906633 du 31 janvier 2020, sa demande a été rejetée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société ENEDIS, de la commune de Saint-Georges-d'Orques et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie du lien de causalité directe entre sa chute et la présence d'un câble non protégé disposé par ENEDIS, à l'occasion des travaux entrepris sur son réseau ; que le défaut d'entretien normal est établi ; que la faute de la victime ne pourrait, en tout état de cause, justifier une exonération totale de responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la matérialité des faits n'est pas établie ; que la métropole n'était pas maître d'ouvrage des travaux alors en cours ; que les câbles litigieux étaient fixés au sol dans des gaines en plastique et sous des caillebotis permettant le passage des véhicules ; que Mme D... reconnaît elle-même que les travaux étaient en cours devant son domicile depuis plus de deux mois. La requête a également été communiquée à la commune de Saint-Georges-d'Orques, à la société ENEDIS et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  2. Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 3 juillet 2019, devant son domicile situé rue des Arènes, à Saint-Georges-d'Orques. Par l'ordonnance attaquée du 31 janvier 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée par Mme D... ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que la responsabilité de la collectivité n'est pas susceptible d'être engagée à son égard sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et que la requérante ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que sa chute aurait été provoquée par un comportement fautif imputable à la métropole ou à la commune.
  3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
  4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
  5. Mme D... soutient, ainsi que cela est confirmé par le témoignage d'un voisin établi plus de deux mois après les faits, avoir chuté, le 3 juillet 2019, devant son domicile, en trébuchant sur une gaine de câbles électriques courant sur le trottoir. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la présence de cette gaine était consécutive à des travaux exécutés par la société ENEDIS sur son réseau qui, selon les propres déclarations de la requérante, duraient depuis plus de deux mois. Il ressort, en outre, du procès-verbal d'huissier établi le 11 septembre 2019 qui, selon les déclarations du fils de l'intéressée, témoignait encore, à cette date, de l'état des lieux au jour de l'accident, que si la " grosse gaine de couleur noire servant de fourreaux à des câbles électriques " n'est surmontée que partiellement de caillebotis métalliques, l'ensemble de l'installation provisoire est parfaitement visible et identifiable surtout de la part des riverains de ce chantier, la forme et la disposition des caillebotis métalliques qui témoignent à l'évidence de la présence continue d'un obstacle, n'étant eux-mêmes destinés qu'à en permettre le franchissement par un véhicule.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, la responsabilité de la société ENEDIS voire de Montpellier Méditerranée Métropole et de la commune de Saint-Georges-d'Orques, lesquelles n'étaient, en tout état de cause, pas maîtres d'ouvrage de ces travaux et la seconde faisant valoir qu'elle ne dispose pas de compétences en matière de voirie, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ENEDIS, de la commune de Saint-Georges-d'Orques et de Montpellier Méditerranée Métropole qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Saint-Georges-d'Orques, à la société ENEDIS et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Marseille, le 17 avril 2020 N° 20MA006612 LH

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.