CETATEXT000041879437 J3_L_2020_04_000001904105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/87/94/CETATEXT000041879437.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 23/04/2020, 19BX04105, Inédit au recueil Lebon 2020-04-23 CAA de BORDEAUX 19BX04105 excès de pouvoir C CRECENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sur son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1805407 du 13 juin 2019, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 juin 2019 ; 2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de confirmer sa requête au fond n'a pas été notifiée dans la requête au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1°. Donner acte des désistements (...). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- M. C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 octobre
- Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle était sans objet et dès lors irrecevable. Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
- M. C... ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la notification de l'ordonnance de rejet de sa demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée comportait l'information prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et pas davantage qu'il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête au fond après le rejet pour défaut de moyen sérieux de sa requête en référé. Il ne peut utilement faire valoir qu'aucun courrier l'invitant à confirmer sa demande ne lui a été adressé dans la requête au fond, dès lors que les dispositions précitées n'imposent la mention de cette obligation que dans la notification du rejet de la requête en référé.
- Il résulte ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 23 avril
- Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 19BX04105 2 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.