Tribunal des Conflits, , 11/05/2020, C4180
CETATEXT000041879491 JC_L_2020_05_0000000C4180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/87/94/CETATEXT000041879491.xml Texte Tribunal des Conflits, , 11/05/2020, C4180 2020-05-11 Tribunal des Conflits C4180 B M. Ménéménis Mme Laurence Pécaut-Rivolier M. Pellissier Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 2019, l'expédition du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. B... d'un litige l'opposant à la commune de Meudon, consécutif à l'absence de paiement d'heures supplémentaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 14 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. B..., à la commune de Meudon et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la commune de Meudon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2019 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 14 mars 2017 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à la commune de Meudon, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
09 ARTS ET LETTRES. - PERSONNEL NON STATUTAIRE TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SPA - RÉGIME JURIDIQUE - 1) PRINCIPE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC [RJ1] - 2) EXCEPTION - ARTISTE ENGAGÉ PAR UNE COMMUNE AGISSANT EN QUALITÉ D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT EN VUE DE SA PARTICIPATION À UN TEL SPECTACLE (ART. L. 7121-3 DU CODE DU TRAVAIL) - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVÉ [RJ2] - 3) ESPÈCE - PERSONNE EXERÇANT LES FONCTIONS DE RÉGISSEUR DANS LE CENTRE D'ART ET DE CULTURE D'UNE COMMUNE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC [RJ3].
17-03-02-04-01-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PUBLIC. AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT À L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITÉS LOCALES. - PERSONNEL NON STATUTAIRE TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SPA - RÉGIME JURIDIQUE - 1) PRINCIPE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC [RJ1] - 2) EXCEPTION - ARTISTE ENGAGÉ PAR UNE COMMUNE AGISSANT EN QUALITÉ D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT EN VUE DE SA PARTICIPATION À UN TEL SPECTACLE (ART. L. 7121-3 DU CODE DU TRAVAIL) - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVÉ [RJ2] - 3) ESPÈCE - PERSONNE EXERÇANT LES FONCTIONS DE RÉGISSEUR DANS LE CENTRE D'ART ET DE CULTURE D'UNE COMMUNE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC [RJ3].
09 1) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (SPA) géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.,,,2) Toutefois, lorsqu'une commune, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code.,,,3) Personne ayant été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée par une commune en qualité de régisseur à l'occasion de spectacles organisés par le centre d'art et de culture, que la commune exploite en régie directe.,,,Il ressort des pièces du dossier que le centre d'art et de culture présente le caractère d'un SPA et que l'intéressé y a exercé des fonctions de régisseur. Ses contrats n'entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail. Il suit de là que le litige relatif au paiement d'heures supplémentaires opposant cet agent à la commune ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-04-01-02 1) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (SPA) géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.,,,2) Toutefois, lorsqu'une commune, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code.,,,3) Personne ayant été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée par une commune en qualité de régisseur à l'occasion de spectacles organisés par le centre d'art et de culture, que la commune exploite en régie directe.,,,Il ressort des pièces du dossier que le centre d'art et de culture présente le caractère d'un SPA et que l'intéressé y a exercé des fonctions de régisseur. Ses contrats n'entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par l'article L.7121-3 du code du travail. Il suit de là que le litige relatif au paiement d'heures supplémentaires opposant cet agent à la commune ressortit à la compétence de la juridiction administrative. [RJ1] Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit Berkani), n° 3000, p. 535.,,[RJ2] Cf. TC, 6 juin 2011, Mme Bussière-Meyer c/ Communauté de l'agglomération belfortaine, n° 3792, p. 689.,,[RJ3] Rappr. TC, 22 octobre 2001, M. Cabanel c/ Recteur de l'académie de Grenoble, n° 3271, p. 750.