Vu la décision en date du 14 novembre 1980 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. D... (B...) et de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des services centraux enregistrée sous le n° 15 497, déclaré le département de la Creuse responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. D..., le 19 juillet 1975 dans la commune de Saint-Vaury (Creuse), et ordonné une expertise en vue de procéder à l'examen de l'intéressé, de décrire son état, et de déterminer la date de consolidation de ses blessures, le taux d'incapacité permanente partielle dont il peut demeurer atteint, le préjudice esthétique, les souffrances subies et les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence; Vu le code des tribunaux administratifs; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre
- Considérant que par décision en date du 14 novembre 1980 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a déclaré le département de la Creuse responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... D... a été victime le 19 juillet 1975 alors qu'il circulait à cyclomoteur rue Saint-Michel à Saint-Vaury (Creuse) et ordonné une expertise médicale en vue de procéder à l'examen de l'intéressé, de décrire son état et de déterminer la date de consolidation de ses blessures, le taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, le préjudice esthétique, les souffrances subies et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence; Sur le montant du préjudice: Considérant que M. B... D..., lycéen âgé de 15 ans à l'époque des faits, a subi en raison de cet accident qui a entraîné pour lui une fracture de la jambe droite une incapacité temporaire totale de 60 jours et une incapacité permanente partielle estimée par l'expert à 7 %; que l'indemnité destinée à réparer les troubles que l'accident a apportés dans ses conditions d'existence doit être fixée à 10.000 F et l'indemnité destinée à réparer les souffrances physiques qu'il a endurées à 1 500 F; que M. D... n'établit pas l'existence d'un préjudice esthétique lui ouvrant droit à réparation; qu'à ces divers chefs de préjudice il y a lieu d'ajouter une somme de 330,95 F exposée par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des services centraux correspondant au montant des prestations services par elle à M. D... à la suite de l'accident litigieux; qu'ainsi le préjudice résultant de l'accident s'élève à 11 830,95 F dont le tiers soit 3 943,65 F doit être mis à la charge du département de la Creuse; que la créance de la Caisse mutuelle et complémentaire d'action sociale des services centraux s'élevant ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 330,95 F, l'indemnité due à M. D... s'élève en conséquence à 3 612,70 F; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts: Considérant que M. D... a droit aux intérêts de l'indemnité de 3 612,70 F qui lui est due par le département de la Creuse à compter du 23 juillet 1976, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Rouen; que la capitalisation a été demandée le 2 juin 1982; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande; Sur les frais d'expertise: Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat doivent être mis à la charge du département de la Creuse; Sur l'appel en garantie de la société routière ROYER par le département de la Creuse: Considérant que la société routière ROYER avait achevé le 18 juillet 1975 au soir, veille de l'accident, les travaux d'imprégnation de bitume et de gravillonage rue Saint-Michel à Saint-Vaury qu'elle effectuait pour le compte du département de la Creuse; qu'il n'est pas contesté que ladite entreprise n'a pas avisé le département de la fin des travaux et a procédé d'elle-même à l'enlèvement des panneaux du chantier, sans prendre toutes précautions de nature à signaler les dangers que l'ouvrage présentait en raison notamment de la présence de couches de gravillons sur la chaussée; que dans ces conditions le département de la Creuse est fondé à demander à ce que la société routière ROYER soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui à la suite de l'accident survenu à M. D.... DECIDE Article 1er: Le département de la Creuse paiera la somme de 3 612,70 F à M. D... et la somme de 330,95 F à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des services centraux. Article 2: La somme de 3 612,70 F due à M. D... portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet
- Les intérêts échus le 2 juin 1982 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 3: Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge du département de la Creuse. Article 4: La société routière ROYER garantira le département de la Creuse des condamnations prononcées contre lui. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.