Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., M. A... F..., Mme E... B... et plusieurs autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 15 avril 2020 du préfet du Haut-Rhin interdisant l'accès à l'ensemble des parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d'eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sports urbains dans toutes les communes du Haut-Rhin jusqu'au 11 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de publier sur le site internet, le compte twitter et la page Facebook de la préfecture, l'ordonnance de référé, dès sa notification sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation et de prendre une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et de diffuser le compte rendu du réexamen sur le site internet, le compte twitter et la page Facebook de la préfecture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de ne pas mettre à exécution les articles 1er, 2 et 5 de son arrêté pendant cette période. Par une ordonnance n°s 2002800, 2002801, 2002802, 2002803, 2002804 du 30 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 440415, par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle se fonde sur un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué ; - d'irrégularité en ce qu'elle qualifie son deuxième mémoire en réplique de note en délibéré ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle écarte l'urgence à raison du délai écoulé entre la date de l'arrêté et l'introduction du recours ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que l'urgence n'est pas établie ; Il soutient en outre que l'arrêté contesté, qui n'est justifié par aucune circonstance locale particulière et n'est ni nécessaire ni adapté pour lutter contre la propagation du virus, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie et à sa composante que constitue le droit à la protection de la santé physique et mentale. 2° Sous le n° 440420, par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la même ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... et Mme B... soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.