CETATEXT000041893560 J2_L_2019_02_000001802439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/35/CETATEXT000041893560.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 21/02/2019, 18LY02439, Inédit au recueil Lebon 2019-02-21 CAA de LYON 18LY02439 5ème chambre excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 5 juin 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1803542 du 9 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites, en méconnaissance du principe général de bonne administration ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'un délai de départ volontaire a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; il est entaché d'erreur de fait; il fait obstacle à ce qu'il puisse comparaître devant le tribunal correctionnel et méconnaît ainsi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est contraire à l'article 8 de cette convention ; - l'interdiction de retour a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale et personnelle ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant turc né le 2 janvier 1963, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 septembre 2008. Il est entré en France, en dernier lieu, à une date indéterminée, de façon irrégulière. Après son interpellation, à la suite d'une plainte pour faux et usage de faux, le préfet de l'Isère, le 5 juin 2018, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant trois ans et l'a assigné à résidence. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu par les services de police le 5 juin 2018, en présence d'un interprète. Ayant déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 11 septembre 2008 et le 5 mai 2015, il ne pouvait ignorer que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour. Il a également eu la possibilité, lors de son audition du 5 juin 2018, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a pu faire état, lors de cette audition, de ses problèmes de santé, de la présence de son épouse en France et de l'emploi qu'il occupe depuis le 15 novembre 2017, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, il n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige reposent sur des faits matériellement inexacts. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". 5. M. B..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le 5 juin 2018, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". 7. M. B... fait valoir, notamment, qu'il fait l'objet d'examens médicaux pour des pathologies hépatiques et pulmonaires et qu'il souffre d'apnée du sommeil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, un défaut de soins pouvait comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, dès lors, faire obstacle à son éloignement. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est retourné en septembre 2008 en Turquie, où il séjournait encore le 5 mai 2009, date à laquelle son passeport a été prorogé. Il n'établit pas être revenu en France avant le 15 octobre 2010, date à laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour par la préfecture de l'Isère. Il ne justifie pas de sa résidence en France, en particulier au cours de l'année 2011, ainsi qu'entre avril 2015 et août 2016. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir d'une résidence habituelle de dix-huit années sur le territoire français. N'ayant été admis à séjourner en France que le temps de l'instruction de ses demandes de titre de séjour, la dernière fois en 2013, et n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans, il ne saurait se prévaloir d'une durée de séjour en situation irrégulière. Si son épouse se trouvait en France à la date de la décision contestée, elle ne dispose d'aucun droit au séjour. Il conserve des attaches dans son pays d'origine, où demeurent notamment ses cinq enfants majeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Les problèmes de santé qu'il invoque ne sont pas de nature à faire obstacle à son éloignement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, même s'il occupe un emploi, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.