CETATEXT000041893622 J3_L_2020_05_000001801974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/36/CETATEXT000041893622.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX01974, Inédit au recueil Lebon 2020-05-14 CAA de BORDEAUX 18BX01974 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT MARBOT CABINET JURIPUBLICA M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Montfort-en-Chalosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K... I... en vue d'une division parcellaire ainsi que la décision du 16 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1600451 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Montfort-en-Chalosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I... en vue d'une division parcellaire ainsi que la décision du 16 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Montfort-en-Chalosse de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-en-Chalosse le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, notamment le droit de plaidoirie. Il soutient que : - il a un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet de lotissement et ce, alors que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à une décision de non-opposition à déclaration préalable ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le bénéficiaire de la déclaration préalable n'est pas propriétaire des terrains et ne disposait pas d'un mandat régulier de l'indivision J... ; - l'article I NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit la constitution de lotissements, de sorte que si le maire a entendu écarter cette disposition, il aurait dû expressément mentionner dans sa décision les motifs d'illégalité de cette disposition et saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation ; - le maire ne pouvait délivrer une déclaration de non-opposition, après avoir écarté l'application du plan d'occupation des sols de la commune, sans l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il a été privé d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, la commune de Montfort-en-Chalosse, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée par M. B... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par lettre du 20 février 2020, la cour a informé les parties à l'instance, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme dès lors que ces moyens qui ne sont pas d'ordre public relèvent de la légalité externe, cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés devant le tribunal administratif et présentent, par suite, le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée. Des observations ont été présentées pour M. B... le 25 février 2020 sur cette irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... C..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. B..., et les observations de Me F..., représentant la commune de Montfort-en-Chalosse. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2015, le maire de Montfort-en-Chalosse (Landes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. I... en vue d'une division parcellaire sur un terrain cadastré section E, n° 676, 677, 886 et 1018. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 10 novembre 2015 par M. B... contre cet arrêté. Ce dernier relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 et du rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est locataire d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section E, n° 962 d'une superficie de 2 450 m² qui jouxte le terrain d'assiette du projet. En sa qualité de voisin immédiat, l'appelant qui se prévaut de la création de deux terrains en vue de construire en continuité de la propriété qu'il occupe et a fait état de troubles de jouissance de son bien, notamment par l'accroissement de la circulation sur le chemin menant à son habitation, justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la création de deux lots destinés à être bâtis par division foncière. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montfort-en-Chalosse du 22 juillet 2015 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.