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18BX03463

CETATEXT000041893647 J3_L_2020_05_000001803463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/36/CETATEXT000041893647.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/05/2020, 18BX03463, Inédit au recueil Lebon 2020-05-12 CAA de BORDEAUX 18BX03463 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT LOUMADINE Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 15 juillet au 15 octobre 2017, d'autre part, la décision du 12 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 15 octobre 2017 au 15 janvier

  1. Par un jugement n° 1701867,1702497 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice des 13 juillet 2017 et 12 octobre 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 17 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - conformément à ce que prévoit l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli préalablement à l'édiction des mesures attaquées ; M. D... a régulièrement fait l'objet de visites médicales au cours de l'exécution des mesures d'isolement ; - malgré les effets des mesures en litige sur l'état de santé de M. D..., la prolongation de son isolement n'est pas incompatible avec son état de santé, et, durant la période d'exécution des décisions, toutes les précautions ont été prises pour protéger sa vie et sa santé ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. D..., il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ainsi que l'a estimé le tribunal, la décision en litige a été édictée sans prise en compte de son état de santé ; - il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens invoqués à l'appui de sa contestation de la décision en cause. Par une ordonnance du 13 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. M. D..., incarcéré depuis le 29 avril 2016 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement, prolongée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 avril
  5. Par des décisions des 13 juillet 2017 et 12 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de ce placement à l'isolement du 15 juillet 2017 au 15 octobre 2017 puis du 15 octobre 2017 au 15 janvier
  6. Par un jugement du 5 juillet 2018, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions des 13 juillet 2017 et 12 octobre
  7. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (...). Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ".
  8. Le tribunal administratif, après avoir rappelé que l'administration doit, préalablement à l'édiction d'une mesure de prolongation de placement à l'isolement, s'assurer que l'état de santé du détenu est compatible avec la mesure envisagée, a relevé qu'alors qu'il ressortait des certificats médicaux des 9 février 2017 et 28 mars 2017 que M. D... souffrait de troubles neurocognitifs susceptibles de s'aggraver en cas de poursuite d'un encellulement au quartier d'isolement, aucun passage des décisions litigieuses ni aucune autre pièce du dossier ne suggérait que l'administration pénitentiaire avait pris en compte ces éléments relatifs à son état de santé, et a en conséquence annulé les décisions en litige au motif qu'elles n'avaient pas été prises sur la base d'un examen complet de la situation de M. D... et étaient ainsi entachées d'une erreur de droit. En appel, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l'avis du médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été recueilli avant l'édiction des décisions en litige, et produit ces avis établis les 26 mai 2017 et 30 août
  9. Toutefois, alors que ces avis indiquent que la poursuite d'un placement à l'isolement porterait " gravement préjudice " à l'état de santé de M. D..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal le moindre élément de nature à démontrer que ses décisions auraient été prises à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé, prenant notamment en compte son état de santé.
  10. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions des 13 juillet 2017 et 12 octobre
  11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme Anne Meyer, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  12. Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 N° 18BX03463 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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