CETATEXT000041896868 J3_L_2020_05_000001903639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/68/CETATEXT000041896868.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 19/05/2020, 19BX03639, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 19BX03639 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1900507 du 29 mars 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges du 29 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un dossier de demande d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de prise en charge ; - l'Italie démontre des défaillances systémiques dans les demandes d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que le transfert vers l'Italie a été réalisé et qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... E.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1995, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 16 juillet 2018 en Italie. Les autorités italiennes ont accepté implicitement la demande de reprise en charge de l'intéressé le 11 décembre 2018. Par deux arrêtés du 22 mars 2019, le préfet de l'Indre a décidé de remettre M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de 45 jours. M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2019 décidant son transfert aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.