CETATEXT000041896908 J3_L_2020_05_000001904413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/69/CETATEXT000041896908.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 19/05/2020, 19BX04413, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 19BX04413 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES ZANIN Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Par un jugement n° 1905650 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre audit préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - la délégation de signature est trop générale ; -il n'est pas établi qu'il ait déposé une demande d'asile en Espagne ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient accepté le transfert de l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 19 décembre 2019 présenté par le préfet de la Haute-Garonne. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant turc, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2019. A l'occasion de l'enregistrement de son dossier de demande d'asile, il a été constaté qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Espagne, le 9 avril 2019. Par un arrêté en date du 20 septembre 2019, notifié le 30 septembre suivant à 14h25, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. Par un arrêté du 27 mars 2019, publié le 2 avril 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Garonne n° 31-2019-091, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés ou autres documents établis dans le champ de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur et des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département. Il ressort de cet arrêté qu'il mentionne expressément les décisions prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.