CETATEXT000041896943 J6_L_2020_05_000002001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/89/69/CETATEXT000041896943.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/05/2020, 20MA01218, Inédit au recueil Lebon 2020-05-15 CAA de MARSEILLE 20MA01218 plein contentieux C BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté urbaine Marseille Provence métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres qui affectent le centre nautique des Gorguettes, édifié à Cassis, dans le cadre de marchés publics de travaux. Par une ordonnance n° 1205336 du 27 septembre 2012, il a été fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 1302445 du 14 août 2013, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, M. A..., à la société Alquier, à la société Dumez Méditerranée, au bureau Veritas, à la société Carilis et à la société Saur. Par une ordonnance n° 1702523 du 7 juin 2017, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, au bureau d'étude SCO Ingénierie et au BET Sarlec. Par une ordonnance n° 1911393 du 9 mars 2020, la société Sud Ecran, la société Ertic Industrie, la société Axima, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Sotis, la société Francal, la société Alquier, la société Saur et la société LCO Ingénierie ont été, à la demande de l'expert, mises hors de cause. Procédure devant la Cour : Par une requête complétée par un courrier, enregistrés les 16 et 31 mars 2020, la société Travaux du Midi Provence, qui succède aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2020 en tant qu'ont été mises hors de cause les sociétés Sud Ecran et Ertic Industrie ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'expert tendant à ces mises hors de cause. Elle soutient qu'à aucun moment, l'expert n'a permis aux parties de réellement connaître l'identité des entreprises qu'il estimait responsable des désordres ; que, dans ces conditions, aucune mise hors de cause ne pouvait être ordonnée ; que l'expert n'a pas respecté le contradictoire dans la mesure où il a omis de transmettre des parties importantes des investigations, notamment les examens des centrales de traitement d'air ; que l'expert ne saurait solliciter la mise hors de cause de la société Sud Ecran et de la société Ertic Industrie, sa sous-traitante dont les ouvrages sont directement liés à l'apparition des désordres, ayant réalisé les plafonds acoustiques dont la jonction avec le mur de refend est considéré comme étant une cause du désordre. M. A..., expert, a fait connaître à la Cour, le 16 avril 2020, les observations qu'appelaient de sa part la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2020, la société Groupama Rhône-Alpes, représentée par Me B..., assureur de la société Sotis, sous-traitante de la société Axima, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Travaux du Midi Provence, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expert a précisément renseigné les imputabilités et qu'il en a logiquement déduit que certaines mises hors de cause s'imposaient ; que la société requérante ne précise pas en quoi la société Sotis devrait rester en cause. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la société Sud Ecran, représentée par la Selarl Rousse et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expert a clairement établi les causes et les origines des désordres et a notamment exclu tout lien de causalité avec les travaux de couverture et d'étanchéité qu'elle a réalisés. La requête a également été communiquée à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la société Ertic Industrie, qui n'ont pas produit de mémoire, alors qu'elles ont été informées par lettre du 7 mai 2020 qu'en application du I de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020, l'instruction du dossier cité ne sera pas reportée dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, au-delà du 14 mai 2020, à 18 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.