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19PA00924

CETATEXT000041902698 J1_L_2020_05_000001900924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/26/CETATEXT000041902698.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 20/05/2020, 19PA00924, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de PARIS 19PA00924 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT CABINET GENTILHOMME Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts A... et la société civile immobilière de Longchamp ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n°1702441 du 22 octobre 2018 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2020, M. B... A..., M. H... A..., Mme J... A..., épouse F..., Mme K... A..., Mme D... E..., épouse A..., et la société civile immobilière de Longchamp, représentés par Me I..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1702441 du 22 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Tournan-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; il ;- il est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'information pertinente et adéquate des conseillers municipaux ; - l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé ne prend pas en compte l'objectif de mixité sociale du projet d'aménagement et de développement durables et est donc incohérente avec ce dernier ; - elle ne comporte en outre aucune mention relative à l'objectif de développement économique de la commune, ni de prescription relative au stationnement pour un secteur pourtant situé à proximité de la gare, ni ne prévoit de structures de santé, d'accueil de personnes âgées ou de petite enfance, contrairement aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable ; - cette même orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé méconnaît les anciennes dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, relatives à la hauteur des constructions et fixe des prescriptions en méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistré le 5 juillet 2019 et 21 février 2020, la commune de Tournan-en-Brie, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants in solidum une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Miah, avocat de M. B... A..., M. H... A..., Mme J... A..., épouse F..., Mme K... A..., Mme D... E..., épouse A..., et la société civile immobilière de Longchamp et les observations de Me Menesplier, avocat de la commune de Tournan-en-Brie. Considérant ce qui suit :

  1. Le conseil municipal de Tournan-en-Brie, après avoir, par une délibération du 27 novembre 2014, prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme de la commune a, par délibération du 26 janvier 2017, approuvé le plan local d'urbanisme. Les consorts A..., et la société civile immobilière de Longchamp, qui sont propriétaires de terrain dans le secteur de la rue de Villé dans cette commune, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette dernière délibération. Par un jugement du 22 octobre 2018, dont ils font appel, ce tribunal a rejeté leur requête. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision doit notamment contenir " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Le tribunal administratif attaqué a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, soulevé par les requérants, en jugeant que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, l'arrêté municipal du 6 septembre 2016 portant organisation de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme indiquait le lieu où les conclusions du commissaire enquêteur seraient mises à la disposition du public. Dès lors que le jugement attaqué a expressément cité ces dispositions réglementaires au point 6 de ses motifs, l'absence de mention du code de l'environnement dans ses visas constitue une erreur purement matérielle dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle l'entache d'irrégularité sur ce point, de. Au surplus, le jugement vise le code de l'urbanisme, lequel renvoie expressément, en vertu de son article L. 153-19 qui soumet le projet de plan local d'urbanisme arrêté à une enquête publique, aux conditions prévues par les dispositions du code de l'environnement relatives aux enquêtes publiques, le moyen doit donc être écarté.
  3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d'information pertinente et adéquate des conseillers municipaux sur le projet de plan local d'urbanisme à approuver, en mentionnant que leur avait été transmis, préalablement à la réunion du conseil municipal, un ensemble des documents relatifs au contenu du futur plan local d'urbanisme, prenant notamment en compte les observations formulées sur le projet notamment par le commissaire enquêteur, le public ou les personnes publiques associées et consultées. Le jugement n'est donc pas entaché sur ce point de défaut de motivation, et le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) " et aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, (...) lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...)". Sur l'incohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé avec celles du plan d'aménagement et de développement durable :
  5. Les requérants soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé serait incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables de la commune, qui a été débattu par le conseil municipal et arrêté par délibération du 19 novembre
  6. - En ce qui concerne l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable visant à garantir une offre de logement adaptée aux besoins de la population en répondant aux enjeux d'un pôle de centralité :
  7. Cette orientation du plan d'aménagement et de développement durable vise à compléter l'offre de logements existante pour permettre un parcours résidentiel complet, notamment en répondant aux besoins générés par la fonction de pôle de centralité du bassin de vie, par l'accueil en moyenne 25 logements supplémentaires chaque année à l'horizon
  8. Elle doit permettre de participer à l'effort national voulu par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et de diversifier le parc par le développement de logements intermédiaires et sociaux dans les futurs projets, par l'instauration d'une clause de mixité sociale et l'identification de terrains. L'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé participe directement à la mise en oeuvre de cette orientation en prévoyant de développer, sur une emprise de plus d'un hectare, la construction de logements d'une typologie plus dense que le tissu de maisons individuelles et lotissements existants dans le secteur, par des petits collectifs, logements superposé, et maisons groupées devant accueillir 60 à 80 logements supplémentaires. La seule circonstance qu'à ce stade de définition d'une orientation d'aménagement et de programmation, la répartition des logements entre le secteur social et privé, n'ait pas été déterminé, ne rend pas ladite orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé incohérente avec cette orientation du plan d'aménagement et de développement durable. - En ce qui concerne l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable visant à poursuivre le développement de zones d'activités économiques et à conforter l'offre de commerces et de services :
  9. Dans le secteur de la rue de Villé, identifié comme en mutation compte tenu de l'existence de l'emprise foncière de deux entreprises, dont l'une était déjà fermée et l'autre devait déménager, le choix a été fait de renforcer la résidentialisation du quartier, notamment compte tenu de sa situation à proximité de la gare. Dès lors que le plan d'aménagement et de développement durable a également défini un objectif tendant à conforter les ambiances urbaines de qualité des quartiers, et au titre du maintien des grands équilibres spatiaux et paysager à l'échelle communale, un objectif de mobilisation des espaces libres, dégradés ou peu valorisés, au sein du tissu urbain existant pour poursuivre le développement maîtrisé de la ville en prenant en compte la qualité de vie existante, ainsi que d'anticipation de l'optimisation urbaine autour de la gare du RER, le choix de ne pas maintenir d'activités économiques au coeur d'un tissu résidentiel n'était pas incohérent avec le plan d'aménagement et de développement durable. Il ressort, au demeurant, des orientations de ce plan que le développement de zones d'activités économiques est prévu sur des terrains dédiés, alors que les implantations économiques dispersées dans les quartiers résidentiels doivent, elles, être limitées " compte tenu de ce qu'elles sont difficilement compatibles avec les caractéristiques fonctionnelles des quartiers ". - En ce qui concerne l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable visant à renforcer les liens entre pôles structurants et permettre à chaque usager de se déplacer efficacement :
  10. L'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé prévoit des liaisons douces à l'intérieur du quartier depuis la rue Foch, ce qui répond à l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable tendant à conforter les modes actifs piétons et cyclistes de circulation déjà largement pratiqués dans la commune, en aménageant des liaisons entre les principaux pôles d'équipements publics, notamment la gare, et les quartiers. Il ressort, par ailleurs, de l'orientation concernée du plan d'aménagement et de développement durable qu'elle vise également à encadrer le stationnement en l'adaptant aux besoins, et en ce qui concerne les vélocipèdes, à développer son offre dans les espaces publics et les futures constructions. Les requérants soutiennent que cette orientation d'aménagement et de programmation ne prévoit aucune disposition concernant les stationnements,
  11. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas allégué ni ne ressort pas des pièces du dossier que des besoins de stationnement sont identifiés actuellement dans ce quartier à dominante de maisons individuelles, et que l'orientation d'aménagement et de programmation contestée détermine seulement un objectif de densification du nombre de logements dans ce secteur sur l'emprise foncière délaissée par les deux entreprises, elle n'avait pas à prévoir, au stade de sa définition, les stationnements qui seront nécessaires pour desservir l'opération de constructions de logements à programmer. En outre, l'orientation d'aménagement et de programmation contestée mentionne que l'organisation des accès, des entrées, des circulations et des cheminements doit être en particulier réfléchie. Enfin, elle a prévu que la rue de Villé devait obligatoirement faire l'objet d'un élargissement pour accueillir les circulations engendrées par la nouvelle opération et d'un réaménagement de ses carrefours, ces conditions étant préalables ou concomitantes à la réalisation des opérations de logement, de sorte qu'il n'est nullement établi, comme le soutiennent les requérants, que les exigences de desserte et de circulation du quartier en fonction de la proximité de la gare ne sont pas prises en compte. - En ce qui concerne l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable visant à optimiser les équipements collectifs et confirmer le rôle structurant de la commune pour le bassin de vie :
  12. Il ressort du diagnostic ayant déterminé cette orientation que la commune comporte un bon niveau d'équipements répondant aux besoins de sa population, notamment dans le domaine de la santé, avec la présence d'une clinique, et celui de la petite enfance. Si cette orientation vise à maintenir ce même niveau et à l'adapter aux évolutions attendues de la ville, notamment par son développement, il ne s'en déduit aucune obligation quant à la localisation de ces équipements collectifs, l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé ne pouvant être regardée comme incohérente avec le plan d'aménagement et de développement durable du seul fait qu'elle n'en accueillerait pas.
  13. Il résulte de ce qui précède que les moyens fondés sur l'incohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé avec celles du plan d'aménagement et de développement durable doivent être écartés. Sur la fixation par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé des caractéristiques des logements à construire :
  14. Il résulte des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, qui a remplacé l'ancien article L. 123-1-4 précédemment en vigueur, que les orientation d'aménagement et de programmation déterminent notamment des actions et opérations et des schémas d'aménagement à mettre en oeuvre dans certains secteurs.
  15. Si l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue de Villé, mentionne, dans ses objectifs, qu'à terme le site " devrait pouvoir accueillir un total de 60 à 80 logements sur une emprise de 1,3 ha ", ces éléments ne sont qu'une valeur indicative de l'estimation des capacités du foncier existant en termes de potentiel de constructions, et sont ainsi dénués de toute portée normative.
  16. En revanche, sous la rubrique programmation/aménagement, cette orientation d'aménagement et de programmation prévoit une hauteur maximale des constructions de " R+1+combles ". Cet encadrement de leur hauteur, dès lors qu'il ne laisse aucune possibilité d'y déroger, constitue une prescription, directement opposable aux particuliers, fixant les caractéristiques des constructions, dont la définition ne peut légalement relever que du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que les orientations programmatiques du secteur de la rue de Villé excèderaient sur ce point l'objet des orientations d'aménagement et de programmation tel qu'il est fixé par les dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, doit être accueilli.
  17. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l'orientation d'aménagement et de programmation contestée est, dans cette mesure, entachée d'illégalité et que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, sur ce seul point, leur demande d'annulation. Il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler, en tant seulement qu'il a rejeté dans sa totalité les conclusions de la demande des consorts A... et de la société civile immobilière de Longchamp le jugement attaqué du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun et, d'autre part, d'annuler, en tant seulement qu'elle prévoit, pour l'OAP, du secteur de la rue de Villé, des constructions d'une " hauteur maximale de R+1+combles " la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Tournan-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Sur les frais liés à l'instance :
  18. Il y a lieu pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 1 500 euros à verser aux consorts A... et à la société civile immobilière de Longchamp. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Tournan-en-Brie, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement n° 1702441 du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des consorts A... et de la société civile immobilière de Longchamp tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 2017 du conseil municipal de Tournan-en-Brie approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération prévoit, pour l'orientation d'aménagement et de programmation, du secteur de la rue de Villé, des constructions d'une " hauteur maximale de R+1+combles ". Article 2 : La délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Tournan-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle prévoit, pour l'orientation d'aménagement et de programmation, du secteur de la rue de Villé, des constructions d'une " hauteur maximale de R+1+combles ".Article 3 : La commune de Tournan-en-Brie versera aux consorts A... et à la société civile immobilière de Longchamp une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A... et de la société civile immobilière de Longchamp est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me I..., représentant M. B... A..., M. H... A..., Mme J... A..., épouse F..., Mme K... A... et Mme D... E..., épouse A..., et la société civile immobilière de Longchamp et à Me C..., représentant la commune de Tournan-en-Brie.Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme G..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 mai 2020.Le président de la formation de jugement, S. DIÉMERTLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.7N° 19PA00924 68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.

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