CETATEXT000041902738 J1_L_2020_05_000001903603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/27/CETATEXT000041902738.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/05/2020, 19PA03603, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de PARIS 19PA03603 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SARHANE Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907799 en date du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 août 2019, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... et de lui renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile, a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1907799 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 13 septembre 2019 ; - de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté décidant du transfert de M. B... aux autorités espagnoles au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il a bénéficié d'un entretien individuel en langue soninké, qu'il a déclaré comprendre, que les brochures A et B relatives à la procédure Dublin lui ont été remises au cours de l'entretien, qu'il les a signées sans émettre la moindre objection et qu'il doit, dès lors, être réputé en avoir compris le sens et que la langue officielle du Mali est le français ; qu'il a également signé sans réserve le compte-rendu de l'entretien ; - l'arrêté de transfert a été pris par M. C... D..., qui disposait d'une délégation de signature ; - il est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues dès lors que M. B... a bénéficié d'un entretien en langue soninké, mené par un agent de la préfecture, et qu'il a été en mesure de répondre à l'ensemble des questions posées et a affirmé comprendre la procédure engagée à son encontre ; il a produit le compte-rendu de l'entretien, qui comporte l'identité et la signature de l'agent ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que M. B... n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Espagne, ni que cet État le renverra automatiquement dans son pays d'origine ; - sa décision portant assignation à résidence n'est pas illégale. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : - de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne ; - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les brochures et le guide du demandeur d'asile qui lui ont été remis étaient rédigés en français, langue qu'il ne connaît pas, que ces documents n'ont pas été traduits par l'interprète qui a participé à l'entretien, qui n'a duré que 15 minutes, et qu'il n'a dès lors pas compris le contenu de ces documents ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, les conditions de confidentialité n'ayant pas été respectées lors de l'entretien, dont le compte-rendu est trop succinct ; ne comprenant pas la procédure et sous les instructions de l'agent, il a signé les brochures et le compte-rendu ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne pourra déposer une demande d'asile en Espagne, qui risque de ne pas être examinée et qui aboutira à son renvoi au Mali ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été victime de mauvais traitements de la part des autorités espagnoles ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France le 4 janvier 2019, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître que l'instruction de sa demande ressortissait à la compétence des autorités espagnoles, qui ont accepté sa prise en charge. Par deux arrêtés du 21 août 2019, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Le préfet fait appel du jugement en date du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi par M. B..., a annulé ses deux arrêtés, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile, et mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 19 décembre 2019, accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.