CETATEXT000041902789 J3_L_2020_05_000001703662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/27/CETATEXT000041902789.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 17BX03662, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de BORDEAUX 17BX03662 4ème chambre plein contentieux C M. POUZOULET SCP SEBAN & ASSOCIES Mme Sylvie CHERRIER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part d'annuler le courrier du service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 7 juillet 2015, ensemble le courrier du 2 octobre 2015 du directeur général de cet établissement, rejetant la demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole et, d'autre part, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros au titre de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle a été déclarée éligible par décision en date du 29 octobre 2013. Par un jugement n° 1505254 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 2 octobre 2015 et condamné cet établissement à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 24 novembre 2017, 23 avril 2019 et 18 octobre 2019, FranceAgriMer, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'a pas été soulevé par les parties et qui n'était pas d'ordre public ; il a par ailleurs statué ultra petita dès lors qu'il a accordé à la SCEA du Château Haute-Nauve la somme de 18 046,35 euros en réparation de son préjudice alors que celle-ci n'avait pas présenté de conclusions indemnitaires ; - le tribunal administratif a jugé à tort que le courrier de notification de l'aide avait fixé de façon limitative les conditions de retrait de l'aide ; - il pouvait légalement refuser de verser l'aide au motif que certaines conditions fixées règlementairement n'étaient pas satisfaites ; notamment, les circonstances que l'une des factures a été émise après la date limite fixée pour la réalisation des travaux et que les factures ont été acquittées par la gérante de la société et non par la société elle-même, justifient le retrait de l'aide accordée à cette dernière. Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 6 juillet 2018, 8 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la SCEA du Château Haute-Nauve, représentée par Me G... et Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, pour le cas où le jugement attaqué serait annulé, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a rejeté sa demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée par une décision du 29 octobre 2013, à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2015, avec capitalisation à compter du 24 juillet 2016, et à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité, qu'aucun des deux motifs énoncés dans le courrier du 2 octobre 2015 n'était de nature à justifier légalement le retrait de l'aide accordée 29 octobre 2013, qu'en retirant, pour ces motifs, l'aide initialement accordée, FranceAgriMer a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2019 à 12:00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment son article 7 ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ; - l'arrêté du 26 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, notamment son article 11 ; - l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - l'arrêté du 3 juin 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009, notamment son article 4 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... E..., - les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et de Me D..., représentant la société civile d'exploitation agricole du château Haute-Nauve. Une note en délibéré présentée par FranceAgriMer a été enregistrée le 19 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du château Haute-Nauve, créée en 1983, a déposé le 25 mai 2013 un dossier de demande d'aide aux investissements matériels vitivinicoles pour l'acquisition de quatre cuves en inox et de deux foudres, dont le coût total était estimé à 51 560 euros. Par un courrier du 25 juin 2013, FranceAgriMer a admis l'éligibilité des dépenses envisagées à ce dispositif d'aides, sous réserve de vérifications ultérieures, et autorisé la société à procéder, dans le délai d'un an, aux acquisitions prévues. Par une décision du 29 octobre 2013, FranceAgriMer a décidé d'octroyer à la société l'aide demandée, à hauteur de 18 046,35 euros. Les équipements concernés ont été achetés en novembre 2013 et livrés entre mai et juin 2014. Les factures correspondantes ont été acquittées les 4 et 15 juillet 2014. Par un courrier du 7 juillet 2015, le service territorial de FranceAgriMer a informé la société de son intention de rejeter son dossier d'aide. Par une lettre du 2 octobre 2015, le directeur général de FranceAgriMer a refusé de verser la subvention au motif que la société n'avait pas respecté deux des conditions prévues pour son attribution, tenant l'une à ce que les investissements n'auraient pas été financés par le bénéficiaire de l'aide et l'autre, à ce que la facture portant sur l'achat des quatre cuves était datée du 2 juillet 2014. FranceAgriMer relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 2 octobre 2015 et condamné cet établissement à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, et comme le fait valoir FranceAgriMer, le tribunal administratif a notamment fondé sa décision sur le moyen tiré de ce que la décision de retrait de l'aide en date du 2 octobre 2015 était entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle était fondée sur deux motifs dont aucun ne figurait parmi les conditions fixées par la décision du 29 octobre 2013, auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide en litige. Un tel moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par le SCEA du Château Haute-Nauve et ne pouvait dès lors être relevé d'office par le juge. Toutefois, et dans la mesure où le tribunal administratif a également fondé sa décision sur l'illégalité de chacun des deux motifs ayant fondé la décision du 2 octobre 2015, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, la SCEA du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 octobre 2015 et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser l'aide accordée par la décision du 29 octobre 2013. En mettant à la charge de cet établissement la somme de 18 046,35 euros en réparation du préjudice ayant résulté, pour la SCEA du Château Haute-Nauve, du refus illégal de FranceAgriMer de lui accorder le bénéfice de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle avait été reconnue éligible le 29 octobre 2013, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et son jugement doit, dans cette mesure, être annulé. Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2015 : 4. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.