CETATEXT000041902917 J3_L_2020_05_000001903364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/29/CETATEXT000041902917.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03364, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de BORDEAUX 19BX03364 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET MALABRE M. Dominique FERRARI Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 1801830 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros TTC au titre de la première instance et une somme de 2 400 euros au titre de l'appel, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation relevant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; - la décision contestée est entachée d'illégalité du fait de la violation de la chose jugée par le tribunal administratif le 6 avril 2018 ; - la procédure est irrégulière : le préfet se fonde sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) irrégulier au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet aurait dû procéder à une nouvelle procédure avec un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII ; il appartenait au préfet après l'annulation de sa première décision par le tribunal administratif de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision au vu de la situation de droit et de fait à la date de celle-ci, et non au vu d'une procédure et d'un avis qui datent de plus de 15 mois et qui ont été jugés irréguliers et censurés par le tribunal ; - s'il y a eu une nouvelle procédure de consultation avec un nouvel avis, il n'est pas établi que cette procédure ait été régulière ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'a pas exercé ses compétences ; - le préfet a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu lesdites dispositions ; - la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de fait quant à sa situation de santé ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - les décisions contestées sont privées de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portent une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de disponibilité des soins en Géorgie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019, Par ordonnance du 17 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... B..., - et les observations de Me C..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., de nationalité géorgienne est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2013. Il a bénéficié de deux titres de séjour en raison de son état de santé, valables du 7 mai 2015 au 6 novembre 2015, puis du 6 juillet 2016 au 5 janvier 2017. Le 28 février 2017, M. D... a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais par arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Toutefois, par un jugement n° 1701860 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a le 6 avril 2018 annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande de titre de séjour de M. D.... C'est ainsi que par un arrêté du 17 septembre 2018 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. M. D... relève appel du jugement n° 1801830 du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'autorité de la chose jugée : 2. M. D... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité du fait de la violation de la chose jugée par le tribunal administratif le 6 avril 2018 et que le nouvel arrêté du préfet pris à la suite de ce jugement aurait dû être pris sur la base d'un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII. Cependant, comme cela a été dit par les premiers juges, l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement rejetant une requête est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Or, la requête de M. D... est dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, alors que, par son jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé un arrêté préfectoral du 19 juillet 2017. Dès lors, l'absence d'identité d'objet fait obstacle à ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement soit accueilli. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". 4. Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.