CETATEXT000041902932 J3_L_2020_05_000001903702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/29/CETATEXT000041902932.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03702, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de BORDEAUX 19BX03702 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET REIX M. Stéphane GUEGUEIN Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900328 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 30 septembre 2019, le 7 octobre 2019 et le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci avait rendu un avis dans une composition régulière ; - le mémoire en défense du préfet qui contenait l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII et ne justifie dès lors pas de la composition régulière du collège, ni de la compétence du médecin rapporteur ; - cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : son état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une partie de son traitement, le metoject dont la molécule active est le méthotrexate, n'est pas disponible en Albanie ; ce traitement nécessite l'intervention d'une infirmière à domicile chaque semaine ; en outre, la prise en charge psychiatrique en Albanie est déficiente et onéreuse ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants sont scolarisés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2019 et le 28 février 2020, le préfet de la Dordogne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir que son arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure régulière. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant albanais né le 15 septembre 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants alors âgés de 14 et 10 ans, et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 octobre 2017. Le 12 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci avait rendu un avis dans une composition régulière. Ce jugement doit, par suite, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux et en appel. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ". 5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 6. L'article R. 313-23 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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