CETATEXT000041903020 J7_L_2020_04_000001701634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/90/30/CETATEXT000041903020.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15/04/2020, 17DA01634, Inédit au recueil Lebon 2020-04-15 CAA de DOUAI 17DA01634 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini MARCILLY M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé le renouvellement de son contrat à compter du 31 décembre 2013 et de condamner ladite chambre des métiers à lui verser une somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en raison des préjudices subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1402469 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2017 et le 31 mai 2018, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 décembre 2013 ; 3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code de l'artisanat ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me B... C... pour Mme A... et de Me E... pour la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... A... a été recrutée sous contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 2006, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais, désormais chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Le président de cet établissement public l'a informée, par courrier du 31 octobre 2013, du non renouvellement de son dernier contrat à son échéance du 31 décembre 2013. Mme A... relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013 de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais, à lui verser une somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices résultant de ce non renouvellement. Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée par courrier en recommandé en date du 31 octobre 2013 dont il n'est pas contesté qu'elle en ait accusé réception le 4 novembre 2013, du non-renouvellement de son contrat. Elle a formé le 30 décembre suivant, dans le délai de recours contentieux, une demande indemnitaire préalable, en se fondant sur l'illégalité fautive de la décision de non renouvellement, puis, faute de réponse, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande en plein contentieux le 11 avril 2014, toujours dans le délai de recours contentieux. Le seul fait que la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais n'ait produit de mémoire en défense dans l'instance indemnitaire que le 9 mars 2015 ne saurait constituer, dans ces conditions, une circonstance particulière permettant de considérer que les conclusions en excès de pouvoir à fin d'annulation de la décision du 31 octobre 2013, formulées par Mme A..., pour la première fois, dans un mémoire du 17 juin 2015, aient été présentées dans un délai raisonnable, alors même que la notification de la décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables, car tardives, ses conclusions en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en excès de pouvoir de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme A... se borne à demander l'indemnisation résultant de l'illégalité fautive du non renouvellement de son contrat résultant, selon elle, de la méconnaissance d'une part des lois du 26 juillet 2005 et du 12 mars 2012 et d'autre part du statut du personnel administratif des chambres de métiers et d'artisanat. 5. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Par suite, les agents des établissements consulaires régis par les seuls textes pris en application de cette loi ne sont pas soumis aux dispositions générales statutaires de la fonction publique. En conséquence, Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions des lois du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ces deux lois s'appliquent en effet aux agents publics et excluent de leur champ d'application les agents des établissements publics consulaires. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais était engagée en raison de l'illégalité fautive résultant de la méconnaissance de ces deux lois. De même, si Mme A... soutient que la différence de traitement entre les agents de l'Etat et les agents des chambres de métiers et de l'artisanat méconnaît le principe d'égalité, ces deux catégories de personnels n'ont, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ni le même employeur, ni la même situation statutaire, ni les mêmes missions. Mme A... soutient encore que le principe d'égalité est méconnu du fait de la carence dans la transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée pour les personnels consulaires par rapport aux fonctionnaires et agents publics. Toutefois, il résulte du statut du personnel des chambres des métiers, qu'à la différence des agents de l'Etat, le recrutement de contractuels à durée indéterminée était possible avant l'adoption de la directive précitée et que celui des contractuels à durée déterminée était limité à des cas dont il n'est pas établi qu'ils ne soient pas justifiés par des raisons objectives. En conséquence, l'illégalité fautive née de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écartée. 6. Ensuite, d'une part aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres des métiers: " Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.