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19PA00905

CETATEXT000041919653 J1_L_2020_05_000001900905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/91/96/CETATEXT000041919653.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 20/05/2020, 19PA00905, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de PARIS 19PA00905 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT LPA CGR AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M... AX..., M. AG... F..., Mme X... L..., M. U... Z..., M. J... I..., Mme AP... AH..., M. E... Y..., Mme AA... H..., M. AJ... AU..., Mme N... AU... AZ..., M. AS... O... et Mme AC... O..., M. AD... AY..., Mme B... AQ..., M. AS... AT..., Mme S... AT..., M. AE... A..., M. V... AV..., Mme AO... K..., M. AM... AB... et Mme AK... AB..., Mme T... D... et M. P... W..., M. R... AF..., Mme Q... AI... et M. C... AR... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le permis de construire n° PC 075 118 15 V 0053 délivré le 16 février 2016 par le maire de Paris à la SARL Mapad Immobilier pour la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme, situé 193-195, rue Marcadet à Paris (XVIIIème arrondissement), après démolition de bâtiments de commerce, de bureaux et d'habitation. Par un jugement n° 1710878 du 27 décembre 2018 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires et en réplique enregistrés les 27 février et 3 avril 2019 et 3 février 2020, Mme M... AX..., M. AG... F..., M. AJ... AU..., Mme N... AU... AZ..., M. AS... O..., Mme AC... O..., M. AD... AY..., Mme B... AQ..., M. AE... A..., Mme AO... K..., Mme T... D... et M. P... W..., Mme Q... AI... et M. C... AR..., représentés par Me G..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 février 2016 par le maire de Paris à la SARL Mapad Immobilier pour la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme au 193-195, rue Marcadet à Paris (18ème arrondissement) ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête en appel est recevable, dès lors qu'ils ont notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ils ont intérêt à agir contre le permis de construire ; - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que leur requête était tardive, alors que le délai de recours contre le permis de construire n'a pas couru en l'absence d'un affichage continu de ce dernier pendant une période de deux mois ; - le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - la procédure de délivrance du permis de construire est irrégulière, dès lors qu'après le retrait de la décision de refus implicite du permis, le pétitionnaire aurait dû renouveler sa demande, laquelle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle instruction en présence de nouvelles circonstances de droit et de fait ; - le maire de Paris aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire dès lors que la construction projetée était de nature à compromettre le plan local d'urbanisme (PLU) modifié le 6 juillet 2016, en particulier en ce qu'il ne respecte pas les nouvelles dispositions de l'article UG 2.2.1 ; - l'instruction du permis de construire n'a pas été régulière, le dossier étant incomplet au regard de l'avis de l'inspection des carrières et compte tenu des modifications apportées au projet ; - le plan de masse est insuffisant en ce qui concerne le raccordement aux réseaux ; - le dossier de demande ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public ; - le projet devait être instruit concomitamment avec celui postérieur du projet d'EPHAD voisin, avec lequel il forme un ensemble immobilier ; - le projet méconnait l'article UG 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme, relativement au dispositif de collecte sélective ; - il méconnaît également l'article UG.7.1 du même règlement ; - il méconnaît aussi l'article UG. 10.2 de ce règlement ; - il méconnaît en outre l'article UG. 10.3 dudit règlement ; - il méconnaît enfin l'article UG. 11 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la SARL Mapad Immobilier, représentée par Me AW..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, la minute comportant les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la requête introduite en première instance était tardive, puisqu'elle justifie de l'affichage continu et régulier du permis de construire pendant une période de deux mois ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme AN..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Minvielle-Sebastia, avocat de Mme AX... et autres requérants, et les observations de Me AW..., avocat de la société Mapad Immobilier.Considérant ce qui suit :

  1. La société Mapad Immobilier a sollicité de la Ville de Paris, le 31 juillet 2015, l'attribution d'un permis pour construire un bâtiment à destination d'hôtel de tourisme d'une capacité de 50 chambres, en R+6 étages avec un niveau de sous-sol, après démolition de bâtiments à usage de commerce, bureaux et habitation, au 193-195, rue Marcadet dans le XVIIIème arrondissement. Par un arrêté du 16 février 2016, le maire de Paris a, d'une part, retiré la décision de rejet implicite de la demande, qui était intervenue le 31 décembre 2015 à l'expiration du délai réglementaire d'instruction et, d'autre part, accordé à la société Mapad Immobilier le permis de construire sollicité. Le 29 juin 2017, Mme AX... et les autres requérants mentionnés en-tête du présent arrêt ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce permis. Par un jugement du 27 décembre 2018, dont les intéressés relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable, car tardive. Sur la régularité du jugement :
  2. La circonstance que la copie du jugement adressée aux requérants ne comporte ni la signature du président de la formation ni celle du rapporteur ou du greffier d'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, effectivement revêtue de ces signatures. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  4. ". Aux termes de cet article R. 424-15 du même code: " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que la société Mapad Immobilier a produit des constats d'huissier établis les 23 février, 23 mars et 18 mai 2016 attestant que le permis de construire avait été affiché au 195 rue Marcadet, de manière visible depuis la voie publique et sur un panneau de taille réglementaire, comportant les mentions légales, à compter du 23 février 2016, et qu'il y avait été maintenu jusqu'au dernier constat du 18 mai
  6. La visibilité de ce panneau sur la voie publique n'est pas sérieusement contestée par les requérants, qui ont eux-mêmes produits des photographies du pan de mur sur lequel il a été apposé dans la rue. Les photographies jointes aux constats d'huissiers permettent par ailleurs de vérifier qu'il comportait, de manière visible, toutes les mentions exigées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme.
  7. Les requérants contestent la réalité de cet affichage pendant une période continue de deux mois à compter du 23 février 2016 et ont produit à cet égard huit témoignages de personnes résidant dans ce secteur. Toutefois, s'il ressort de ces témoignages qu'aucun affichage n'aurait eu lieu pendant l'année 2016, d'une part, tous ont été produits en novembre ou en décembre 2017, soit plus d'un an après la période d'affichage, sans être précis quant à la courte période de deux mois en question, et, d'autre part, ils sont exprimés, à l'exception d'un seul, en des termes très stéréotypés. Ces témoignages sont, dès lors, insuffisamment circonstanciés pour conduire à remettre en cause les constats d'huissier produit. La circonstance, postérieure à l'établissement desdits constats, que leur auteur aurait été condamné dans une affaire d'escroquerie indépendante de ses constatations est, en l'espèce, sans incidence sur la validité des constats en cause.
  8. L'absence d'affichage révélée par une vue de Google map datée de mai 2016, par ailleurs produite par les requérants, est postérieure à la période de deux mois en question et n'est donc pas davantage de nature à établir que l'affichage n'aurait pas été continu du 23 février au 23 avril
  9. Les requérants produisent également un constat d'huissier d'octobre 2017 duquel il ressort qu'aucune trace d'attaches n'est visible sur la partie du pan de mur où, selon eux, le permis de construire aurait été affiché à côté d'un poteau. Toutefois, d'une part, la localisation alléguée de cet affichage n'est pas établie, compte tenu de la présence, sur les photographies produites au dossier de 2016, d'un autre poteau et d'autres encoches sur ce pan de mur, notamment en un endroit où subsistent des traces de collage et, d'autre part, ce mur a pu faire l'objet d'une réfection dans le laps de temps ayant couru jusqu'à l'établissement du constat d'huissier. Ce constat n'est donc pas de nature à démontrer l'absence d'affichage au début de l'année
  10. L'ensemble des éléments produits n'étant de nature à permettre d'apporter la preuve contraire, la société bénéficiaire du permis de construire contesté doit donc être regardée comme démontrant la régularité de son affichage sur le terrain, selon des modalités suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux. Le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, courant à compter du 23 février 2016, était ainsi expiré le 29 juin 2017, date à laquelle Mme AX... et autres ont saisi le tribunal administratif de Paris à fin d''annulation du permis de construire. Cette demande était, dès lors, irrecevable.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme AX... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme AX... et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Mapad Immobilier.DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme AX... et autres est rejetée.Article 2 : Mme M... AX..., M. AG... F..., M. AJ... AU..., Mme N... AU... AZ..., M. AS... O..., Mme AC... O..., M. AD... AY..., Mme B... AQ..., M. AE... A..., Mme AO... K..., Mme T... D... et M. P... W..., Mme Q... AI... et M. C... AR... verseront à la société Mapad Immobilier, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G..., représentant Mme M... AX..., M. AG... F..., M. AJ... AU..., Mme N... AU... AZ..., M. AS... O..., Mme AC... O..., M. AD... AY..., Mme B... AQ..., M. AE... A..., Mme AO... K..., Mme T... D... et M. P... W..., Mme Q... AI... et M. C... AR..., à la Ville de Paris et à Me AW..., représentant la société Mapad Immobilier.Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme AN..., premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 mai 2020.Le président de la formation de jugement,S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19PA00905

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