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19PA01026

CETATEXT000041919658 J1_L_2020_05_000001901026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/91/96/CETATEXT000041919658.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/05/2020, 19PA01026, Inédit au recueil Lebon 2020-05-22 CAA de PARIS 19PA01026 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif que les conditions de ressources nécessaires pour en bénéficier n'étaient pas réunies. Par une décision du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, Mme C... A... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2018 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient qu'elle se trouve sur le territoire français depuis deux ans, qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide médicale, qu'elle a besoin de soins urgents et qu'elle répond aux critères d'allocation de l'aide médicale de l'Etat. L'affaire a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat le 25 novembre
  3. Par une décision du 30 janvier 2018, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat au motif que les conditions de ressources nécessaires pour en bénéficier n'étaient pas réunies. Par la décision contestée du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A... dirigé contre la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
  4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-
  5. (...) " ; enfin, aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dans sa demande d'aide médicale de l'Etat présentée le 25 novembre 2017, a indiqué, aux rubriques " nature des ressources " et " montant total perçu au cours des douze derniers mois ", qu'elle travaillait de manière non déclarée et qu'elle percevait 200 euros par semaine. Si elle soutient, dans sa requête, avoir gagné, pendant la période considérée, des sommes inférieures, elle n'établit pas, en se bornant à produire un avis d'impôt sur le revenu pour les revenus de 2017 (415 euros déclarés), un certificat des services fiscaux pour les revenus de l'année 2016 selon lequel elle ne pourra pas bénéficier d'un avis d'imposition pour les revenus de l'année 2016 et cinq bulletins de paye en tant qu'agent de propreté pour les mois de décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018 et avril 2018 pour des salaires respectifs de 400,68, de 294,05, de 101,38, de 89,64 et de 77,87 euros net, que les indications qu'elle avait données dans sa demande d'aide médicale de l'Etat présentée le 25 novembre 2017, réputée avoir été rédigée spontanément et en toute bonne foi, et qui lui est ainsi opposable, seraient erronées.
  7. Il s'en suit que c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a estimé, dans sa décision du 12 octobre 2018, que les ressources de Mme A..., pendant la période considérée, excédaient le plafond fixé à 8 723 euros pour une personne seule par les dispositions précitées de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale et que, par conséquent, son recours devait être rejeté. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. B..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai
  8. Le président de la 8ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA01026 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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