Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D... et M. A... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur leur demande tendant à l'attribution d'allocations et de prestations destinées aux personnes en situation de handicap. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision attaquée, en ce qu'elle refuse de reconnaître le taux de handicap de Mme D... à hauteur de 80%, est constitutive d'une discrimination ; - elle méconnaît le droit de percevoir les prestations de compensation du handicap ; - elle méconnaît le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut acceptation des demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- L'article R. 311-1 du code de justice administrative énumère de façon exhaustive les litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. Or, la décision que les requérants entendent contester n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête présentée par Mme D... et M. C... ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à M. A... C....