CETATEXT000041922449 J0_L_2020_05_000001701475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/24/CETATEXT000041922449.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25/05/2020, 17VE01475, Inédit au recueil Lebon 2020-05-25 CAA de VERSAILLES 17VE01475 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN LAZARI M. Thierry ABLARD M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ERDF, devenue SOCIÉTÉ ENEDIS, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Eiffage TP à lui verser la somme de 12 983,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès à Clamart, et de mettre à la charge de la société Eiffage TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1406094 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ ENEDIS et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SOCIÉTÉ ENEDIS, venant aux droits d'ERDF, représentée par Me Leheuzey, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la société Eiffage Route Ile-de-France à lui verser la somme totale de 12 983,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès à Clamart. 3° de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une chambre de fibre optique, posée par la société Eiffage Route Ile-de-France dans le cadre de travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Clamart, s'est affaissée en novembre 2012, provoquant la rupture de câbles haute et basse tension situés en dessous, au droit du 157 bis avenue Jean-Jaurès ; - ce dommage et sa cause ont été constatés de manière contradictoire le 13 novembre 2012 par un agent d'ERDF et un représentant de la société Eiffage Route Ile-de-France ; - les affirmations de la société Eiffage Route Ile-de-France en première instance, selon lesquelles la vétusté des câbles en question serait à l'origine du sinistre, n'est pas établie ; - elle a demandé en vain à la société Eiffage Route Ile-de-France le remboursement des travaux de réparation et de dévoiement des câbles qu'elle a dû réaliser, pour un montant total de 12 983,20 euros. - elle est fondée à demander la condamnation de la société Eiffage Route Ile-de-France à lui rembourser cette somme. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 20 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, la société Eiffage Route Ile-de-France, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, de rejeter la requête de la SOCIÉTÉ ENEDIS ; 2° à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ; 3° de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SOCIÉTÉ ENEDIS recherche la responsabilité de la société Eiffage Route Ile-de-France en se fondant sur l'affaissement d'une chambre de fibre optique installée plusieurs mois avant la rupture de ses câbles ; - alors qu'elle soutenait en première instance que le dommage résultait d'un remblai insuffisant dont l'effondrement aurait provoqué l'affaissement de la chambre de fibre optique sur ses câbles, elle se borne à soutenir en appel, à tort, que le lien de causalité entre l'installation de cette chambre et le dommage serait établi par les seules mentions du constat établi contradictoirement le 13 novembre 2012 ; - en réalité, c'est la vétusté des câbles, soulignée par la société Eiffage Route Ile-de-France dans son courrier du 13 mars 2014, qui est à l'origine de l'affaissement de la chambre de fibre optique ; - la SOCIÉTÉ ENEDIS ne produit à cet égard aucun élément relatif à la date de pose des câbles endommagés ou leur entretien ; - en tout état de cause, la somme demandée est excessive, dès lors qu'elle comprend un dévoiement injustifié des câbles endommagés ; - un abattement pour plus-value doit dès lors être appliqué ; - les frais de main d'oeuvre et de matériaux ne sont pas justifiés, dès lors que la SOCIÉTÉ ENEDIS se fonde sur des documents dépourvus de valeur probante, lesquels incluent de surcroît des dépenses sans lien avec le dommage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société Eiffage Route Ile-de-France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.