CETATEXT000041922458 J0_L_2020_05_000001801219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/24/CETATEXT000041922458.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/05/2020, 18VE01219, Inédit au recueil Lebon 2020-05-14 CAA de VERSAILLES 18VE01219 2ème chambre plein contentieux C M. GUÉVEL AARPI HB2M AVOCATS Mme Barbara AVENTINO-MARTIN M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et Monique A... doivent être regardés comme ayant demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros et de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1605692 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté au fond leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 15 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Marcel, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros ; 3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ; - aucun titre de perception n'a été émis le 21 décembre 2015 ; à titre subsidiaire ce titre, s'il existe est entaché d'irrégularités formelles ; - la créance alléguée par l'administration n'est pas fondée dans son principe ni dans son montant dès lors qu'une partie des dettes locatives étaient prescrites. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... font appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros et à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, représentant de l'Etat, soit condamné à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Il résulte de l'instruction que la créance mise à la charge de M. et Mme A... par un titre de perception du 12 juin 2012 trouve son origine dans le défaut de paiement de loyers dus à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à raison de l'occupation sans droit ni titre par les intéressés d'un logement situé 22 villa de la Résidence à Vaujours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.