CETATEXT000041922480 J0_L_2020_05_000001804169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/24/CETATEXT000041922480.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/05/2020, 18VE04169, Inédit au recueil Lebon 2020-05-14 CAA de VERSAILLES 18VE04169 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL OUAIDELE Mme Barbara AVENTINO-MARTIN M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1803476 du 13 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Ngo Ndjigui, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 8 décembre 1975, a déclaré être entrée en France en
- Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour soins à compter du 29 octobre
- Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était arrivé à expiration le 1er juin
- Mme B... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 novembre 2018 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé notamment en ce qui concerne la réponse apportées aux points 3 et 4 au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son état de santé justifie une surveillance médicale et un traitement à vie dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et où elle ne peut en bénéficier dans son pays d'origine notamment parce qu'elle ne dispose pas d'une couverture sociale. Elle produit plusieurs pièces nouvelles en appel, notamment des documents montrant qu'elle a participé en 2019 à un programme d'éducation thérapeutique pour les personnes atteintes de diabète, une ordonnance du 16 avril 2019 délivrée par le docteur Hammiche, des résultats et comptes rendus d'examen effectués en novembre 2018, décembre 2018 et février
- Toutefois, ces pièces, toutes postérieures à la date de la décision en litige, ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges qui, après avoir relevé que les certificats médicaux produits devant eux étaient peu circonstanciés et que l'intéressée a toujours été prise en charge au Cameroun pour traiter son diabète de type I et son hypertension artérielle lorsqu'elle était en congé dans ce pays, ont retenu qu'elle n'apportait pas de précisions suffisantes et ne produisait aucune pièce au dossier sur sa situation, notamment quant à la spécificité de son traitement, à son coût ou aux difficultés pour bénéficier d'une couverture médicale dans son pays d'origine. Il s'en suit que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point
- du jugement.
- En second lieu, Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis 8 ans, est mariée à un compatriote en situation régulière et est intégrée par le travail. Elle produit plusieurs pièces nouvelles en appel, à savoir une déclaration des revenus 2018 et des courriers de février 2018 et janvier 2019 de Pôle emploi. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont notamment retenu que son mariage est postérieur à la date de la décision en litige et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point
- du jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. 2 N° 18VE04169 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.