CETATEXT000041922634 J3_L_2020_03_000001904133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/26/CETATEXT000041922634.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/03/2020, 19BX04133, Inédit au recueil Lebon 2020-03-16 CAA de BORDEAUX 19BX04133 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE M. Paul-André BRAUD M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900190 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 920 euros, l'une concernant la première instance et l'autre concernant l'appel, à verser à son conseil. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour alors que sa situation relève des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour date de 2014, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé date de 2016. Il est vraisemblable que ce médecin a émis un autre avis antérieurement. En outre, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur la date de sa demande de titre de séjour qui date de 2014 et non de 2016. Ces éléments révèlent un détournement de procédure et une abstention de statuer sur la demande de titre de séjour de 2014 ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas justifié de la remise de l'ensemble de la notice réglementaire, laquelle constitue une garantie. Cet avis n'a pas été émis au terme d'une délibération collégiale ; - la préfecture ne démontre pas que le traitement requis ou son équivalent serait disponible au Ghana. Le refus méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation et de fait ; - il vit en France depuis 2013, la majeure partie du temps en étant titulaire d'autorisations provisoires de séjour et eu égard à son état de santé, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a reçu de la part de son employeur une demande d'autorisation de travail datée du 24 juillet 2017, ce qui révèle l'existence d'une demande de titre de séjour en tant que salarié ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, faute d'énoncer les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - la demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a fait l'objet d'aucune instruction. Le préfet n'a pas examiné sa situation à ce titre ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi son illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fondent ; - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car eu égard à son état de santé, elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à midi. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ghanéen né le 2 février 1969, est entré en France le 5 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 19 juillet 2016 et a réitéré sa demande le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 3. M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Pour soutenir avoir déposé une telle demande, le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail le concernant adressée par M. H... le 24 juillet 2017 sur le fondement des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Cependant, une telle demande, formulée non pas par l'intéressé mais par son éventuel futur employeur, tend non pas à autoriser son séjour sur le territoire national mais uniquement à autoriser l'intéressé à travailler à la différence d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle est formulée par l'étranger concerné et tend à lui octroyer un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B... aurait déposé une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'une demande d'autorisation de travail présentée sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code du travail ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner si M. B... pouvait prétendre à l'octroi d'un tel titre de séjour. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni d'un défaut d'examen de sa situation à cet égard ni d'un défaut d'instruction à ce titre ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait application dans l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, M. B... soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé faute d'indiquer les motifs pour lesquels un titre de séjour portant la mention " salarié " ne lui a pas été délivré. Toutefois, comme indiqué au point précédent, en l'absence de demande présentée à ce titre et en l'absence d'examen spontané du préfet de la Haute-Vienne, la décision en litige n'a pas pour objet de refuser l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, l'omission alléguée ne saurait révéler un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, M. B... soutient avoir déposé une première demande de titre de séjour en juillet 2014 et que le préfet de la Haute-Vienne s'est abstenu de statuer sur cette demande entachant ainsi son arrêté d'un détournement de procédure. Toutefois le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une telle demande. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enregistrement de la demande de titre de séjour du 19 juillet 2016, que la première demande de titre de séjour déposée par M. B... est bien celle déposée le 19 juillet 2016. Dans ces circonstances, la mention dans les visas de l'arrêté litigieux d'une demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 2014 doit être regardée comme une regrettable erreur de plume. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". L'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". L'article 6 du même arrêté précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant :
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