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19BX03929

CETATEXT000041922859 J3_L_2020_05_000001903929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/28/CETATEXT000041922859.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 20/05/2020, 19BX03929, Inédit au recueil Lebon 2020-05-20 CAA de BORDEAUX 19BX03929 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER MALABRE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900019 du 11 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans les deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1920 euros au titre de la première instance, et de 2400 euros au titre de l'appel. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre, - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement en France titulaire d'un visa Schengen ; - elle méconnaît son droit de mener une vie familiale normale, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 23 et les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis trois ans, est marié avec une française avec laquelle il vit depuis juillet 2017, qui a trois enfants dont deux français et un hongrois résidant en Belgique, et dont il a eu un enfant né en août 2019, et que, parfaitement francophone, ingénieur d'État en génie civil, il a obtenu une équivalence de son diplôme en France, et a toujours travaillé et effectué des formations rémunérées ; - en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, il bénéficie d'un droit au séjour, et le refus méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elles est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens familiaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 21 novembre

  1. Par ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12 heures. Par une décision du 5 septembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  3. Le 21 novembre 2019, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A... s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 § 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet.
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme D..., présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai
  5. Le président, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX03929 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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