CETATEXT000041922900 J3_L_2020_05_000001904426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/29/CETATEXT000041922900.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/05/2020, 19BX04426, Inédit au recueil Lebon 2020-05-11 CAA de BORDEAUX 19BX04426 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO M. Pierre LARROUMEC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903729 du 6 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement en date du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler cet arrêté 8 avril 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte des signatures électroniques ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise concomitamment à l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - cette décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où elle n'aurait pas effectivement accès au soin dans son pays d'origine où elle est dépourvue de ressources personnelles et que ses différents traitements n'y sont pas disponibles ; - cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère, qui l'a prise à sa charge, réside en France, qu'elle est séparée de son époux en Algérie et qu'elle n'a plus de contacts avec ses enfants qui y demeurent ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle entre dans une catégorie lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à midi. Mme C... a été admise dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante algérienne, né le 5 novembre 1960 à Hamma Bouziane (Algérie), est entrée en le 26 octobre 2014, sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de tourisme valable 90 jours. Par un arrêté du 8 avril 2019 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement en date du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 12 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)./. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)./. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.