Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de reporter l'adoption du décret prévu à l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 et relatif à l'entrée en fonctions des conseillers municipaux élus le 15 mars 2020 afin de permettre au Conseil d'Etat, statuant en tant que juge du fond, de rendre sa décision quant à la légalité du refus d'abroger le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 et par conséquent, du maintien du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020, et plus généralement aux juridictions administratives saisies à l'heure actuelle partout en France de statuer sur la légalité du premier tour dans les circonscriptions relevant de leur compétence. Il soutient que : - sa requête est recevable eu égard à la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que les juridictions administratives ne se sont pas encore prononcées sur la légalité du maintien, le 15 mars 2020, du premier tour des élections municipales dont les résultats seraient confirmés par le décret à venir, et d'autre part, qu'une telle situation menace gravement la sécurité juridique et la confiance légitime tant des conseillers municipaux et maires supposément élus que celle des citoyens contestant lesdits résultats ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors, d'une part, que l'entrée en fonction des conseils municipaux projetée au 18 mai 2020 aurait pour effet de le priver du bénéfice qu'il soit fait droit à sa requête dirigée contre le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 et, d'autre part, que les recours prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ne sauraient permettre de formuler une telle demande ; - en l'absence de décision prise par le gouvernement pour l'installation des conseils municipaux, l'injonction sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son recours n'a pas pour objet qu'il soit statué sur sa requête dirigée contre le décret n° 2019-928 du 4 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.