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20BX00804

CETATEXT000041929743 J3_L_2020_05_000002000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/92/97/CETATEXT000041929743.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 12/05/2020, 20BX00804, Inédit au recueil Lebon 2020-05-12 CAA de BORDEAUX 20BX00804 excès de pouvoir C SELARL GENESIS AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler les délibérations CT 16-09-2018 et CT 16-10-2018 du 13 décembre 2018, d'une part, relative à l'évolution de la gouvernance de la SEMSAMAR et, d'autre part, donnant autorisation au président du conseil d'administration de postuler à la fonction de directeur de la SEMSAMAR. Par un jugement n° 1900019 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé les délibérations CT 16-09-2018 et CT 16-10-2018 du 13 décembre 2018 et mis à la charge de la collectivité territoriale de Saint Martin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du le 11 février 2020 du tribunal administratif de Saint Martin ; 2°) de mettre à la charge de M. C... à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir relevé la tardiveté de la demande ; - le moyen retenu n'est pas fondé, l'information des élus prévus à l'article LO 6321-20 du code général des collectivités territoriales ayant été suffisante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ". Selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
  2. Par un jugement n° 1900019 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé les délibérations CT 16-09-2018 et CT 16-10-2018 du 13 décembre 2018, d'une part, relative à l'évolution de la gouvernance de la SEMSAMAR et, d'autre part, donnant autorisation au président du conseil d'administration de postuler à la fonction de directeur de la SEMSAMAR, et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Martin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A... C....
  3. En l'état de l'instruction, la collectivité de Saint Martin n'établit par les arguments qu'elle invoque que la requête de M. C... devant le tribunal administratif de Saint-Martin était tardive Elle n'établit pas davantage que le moyen retenu tiré de l'insuffisance de l'information des élus prévus à l'article LO 6321-20 du code général des collectivités territoriales ne serait pas fondé, le tribunal n'ayant pas selon elle recherché dans les pièces du dossier les éléments nécessaires alors même que conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative la collectivité était réputée avoir acquiescé aux faits. D'aucune des pièces produites devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, il ne ressort que l'information des élus aurait été suffisante au regard des exigences résultant de l'article LO 6321-20 du code général des collectivités territoriales. Les conclusions à fin de sursis présentées par la collectivité de Saint-Martin sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être, en l'absence de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement querellé, rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la collectivité de Saint Martin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Saint Martin et à M. A... C... Fait à Bordeaux, le 12 mai
  4. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 20BX00804 2 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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