CAA de Paris, 6ème chambre, 26/05/2020, 19PA00844
CETATEXT000041935757 J1_L_2020_05_000001900844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/57/CETATEXT000041935757.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/05/2020, 19PA00844, Inédit au recueil Lebon 2020-05-26 CAA de PARIS 19PA00844 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOY M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1817624/2-1 du 22 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 7 décembre 2017 qui méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle (...) ".
Enfin, aux termes du septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. ".
C... portait sur un emploi d'architecte d'intérieur, profession pour laquelle les statistiques du marché du travail dans la région Ile-de-France au 30 juin 2017 faisaient apparaître un nombre de demandeurs d'emplois de 2 129 pour seulement 178 offres. Dans ces conditions, et alors que M. C... ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de l'existence de difficultés de recrutement rencontrées par la société Ensemble pour pourvoir le poste en cause à la date du 7 décembre 2017 à laquelle l'autorisation de travail litigieuse lui a été refusée, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de cette autorisation. Cet unique moyen doit donc être écarté et la requête de M.
C... rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00844 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.