CETATEXT000041935803 J1_L_2020_05_000001903616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/58/CETATEXT000041935803.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/05/2020, 19PA03616, Inédit au recueil Lebon 2020-05-26 CAA de PARIS 19PA03616 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU TAMEGA M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1905389/2-1 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 février 2019 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, M. C... A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.