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19DA02802

CETATEXT000041935961 J7_L_2020_05_000001902802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/59/CETATEXT000041935961.xml Texte CAA de DOUAI, , 12/05/2020, 19DA02802, Inédit au recueil Lebon 2020-05-12 CAA de DOUAI 19DA02802 plein contentieux C AARPI THEMIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de constater et de décrire l'emplacement des téléphones et leurs conditions d'utilisation au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Par une ordonnance n° 1903997 du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... est incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry depuis le 24 avril
  2. Le 11 décembre 2019, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert afin de constater et de décrire l'emplacement des téléphones et leurs conditions d'utilisation au centre pénitentiaire. Il relève appel de l'ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme dépourvue d'utilité.
  3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut accueillir des conclusions tendant à la prescription d'un constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative lorsque celle-ci n'apparaît pas utile.
  4. M. A... soutient qu'il est nécessaire de faire procéder au constat des conditions d'implantation des cabines téléphoniques car elles ne permettraient pas d'assurer la confidentialité des échanges entre un détenu et son avocat en méconnaissance des dispositions, notamment du code de procédure pénale, garantissant celle-ci. Toutefois, s'il allègue que ces cabines sont installées au milieu d'une coursive et sont insérées dans un simple cadre métallique, il ressort des photographies produites par le ministère de la justice, qui ne sont pas contestées par le requérant, que les téléphones sont situés dans une pièce fermée en bout de coursive, permettant des échanges téléphoniques confidentiels. Alors que l'administration a ainsi produit en défense des documents précis, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié sur la réalité des défauts et insuffisances allégués. Si le requérant allègue également que des travaux sont prévus et que le constat est donc nécessaire avant leur réalisation, cette affirmation, contredite par le mémoire en défense, n'est corroborée par aucune pièce et n'est d'ailleurs pas de nature à révéler l'utilité de la mesure demandée eu égard à ce qui vient d'être exposé sur les éléments produits par l'administration. Ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me D... B.... N°19DA02802 2 54-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Constat d'urgence.

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